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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 544 et 555 du Code civil, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si, en l'absence d'accord des parties, le sort des constructions élevées par le preneur est réglé à l'expiration du bail par le second de ces textes, le preneur reste propriétaire, pendant la durée de la location, des constructions qu'il a édifiées sur le terrain du bailleur ;
Attendu que, le 4 novembre 1975, la commune de Fort-de-France a donné à bail pour 9 ans un terrain nu à Emma Y... veuve Z..., que le bail autorisait l'édification de constructions à usage d'habitation personnelle du preneur ; que dans des locaux annexes à l'habitation édifiée par la locataire, sa fille, Mme Raphaël Z... et son époux commun en biens, M. X..., ont exploité chacun un commerce ; qu'Emma Z... est décédée le 13 mai 1980 laissant pour lui succéder ses huit enfants ; que, par jugement du 7 décembre 1981, le divorce des époux A... a été prononcé ; que le 6 janvier 1983 les consorts Z... ont assigné M. X... pour le faire expulser des lieux ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action des consorts Z..., à l'exception de celle de Mme Raphaël Z..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'est pas contesté que le bail, initialement passé avec Emma Z..., " a été établi par avenant du 6 juin 1983 par la ville de Fort-de-France au seul profit de Mme Raphaël Z..., à l'exclusion des autres consorts Z... ", et qu'en conséquence ceux-ci n'ont pas qualité ou intérêt à agir en expulsion ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme ils l'avaient fait valoir dans leurs écritures, les consorts Z... n'étaient pas demeurés propriétaires indivis des constructions édifiées par leur auteur, ce qui serait de nature à établir l'intérêt qu'ils avaient à poursuivre l'expulsion de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre