.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires, leur exécution est confiée au syndic ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mlle X..., copropriétaire dans l'immeuble ..., tendant à interdire à M. Y..., copropriétaire, de faire stationner sa voiture dans le vestibule de l'immeuble, l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1988) retient que M. Y... ne saurait se prévaloir de l'autorisation à lui donnée par l'assemblée générale du 3 janvier 1987, faute par lui d'établir que cette décision n'est plus susceptible de contestation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les décisions de l'assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a interdit à M. Y... de laisser stationner sa voiture dans le vestibule de l'immeuble, et alloué de ce chef des dommages-intérêts à Mlle X..., l'arrêt rendu le 26 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims