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10/10/1990 | FRANCE | N°88-19999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 1990, 88-19999


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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires, leur exécution est confiée au syndic ;

Attendu que pour accueillir la demande de Mlle X..., copropriétaire dans l'immeuble ..., tendant à interdire à M. Y..., copropriétaire, de faire stationner sa voiture dans le vestibule de l'immeuble, l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1988) retient que M. Y... ne saurait se prévaloir de l'autorisat

ion à lui donnée par l'assemblée générale du 3 janvier 1987, faute par lui d'établir que cett...

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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires, leur exécution est confiée au syndic ;

Attendu que pour accueillir la demande de Mlle X..., copropriétaire dans l'immeuble ..., tendant à interdire à M. Y..., copropriétaire, de faire stationner sa voiture dans le vestibule de l'immeuble, l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1988) retient que M. Y... ne saurait se prévaloir de l'autorisation à lui donnée par l'assemblée générale du 3 janvier 1987, faute par lui d'établir que cette décision n'est plus susceptible de contestation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les décisions de l'assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a interdit à M. Y... de laisser stationner sa voiture dans le vestibule de l'immeuble, et alloué de ce chef des dommages-intérêts à Mlle X..., l'arrêt rendu le 26 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-19999
Date de la décision : 10/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Nullité - Décision la prononçant - Absence - Portée

COPROPRIETE - Parties communes - Usage - Autorisation donnée par l'assemblée générale - Absence de contestation - Effet

Les décisions de l'assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée. Dès lors, une cour d'appel ne peut refuser à un copropriétaire de se prévaloir de l'autorisation donnée par l'assemblée générale de faire stationner un véhicule automobile dans le vestibule de l'immeuble, au motif qu'il n'établit pas que cette décision n'est plus susceptible de contestation.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-03-30 , Bulletin 1989, III, n° 78 (2), p. 43 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 1990, pourvoi n°88-19999, Bull. civ. 1990 III N° 183 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 183 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocat :M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19999
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