Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par actes des 13 et 18 décembre 1962 et du 31 décembre 1964, les époux C...
X... et B...
Z... ont vendu deux immeubles à la fille de cette dernière, née avant le mariage, Mme Brigitte Z..., actuellement épouse D... ; que Narcisse X... est décédé le 19 juin 1974 en laissant pour seule héritière Mme Jeanne X..., épouse E..., et en léguant à son épouse survivante la plus forte quotité disponible de ses biens en pleine propriété ; que Mme Jeanne Y... a introduit contre B... Brogniart-Maisse et contre sa fille Mme A..., venant aux droits de sa mère, décédée en cours d'instance, une action en liquidation de la communauté Brogniart-Maisse, et en annulation des ventes à Mme A..., comme constituant des donations entre époux, déguisées ou faites à personne interposée ; que l'arrêt attaqué (Douai, 8 février 1988) a accueilli ces prétentions ;
Attendu que Mme A... reproche à la cour d'appel d'avoir dit que les ventes litigieuses étaient nulles et que les immeubles vendus faisaient partie de la succession de Narcisse X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi sans avoir relevé une dissimulation mensongère de l'origine des deniers ayant servi au règlement des ventes litigieuses, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ; alors, d'autre part, qu'ils ont violé par refus d'application l'article 1099-1 du Code civil en décidant que les immeubles vendus dépendaient de la succession de Narcisse X..., bien qu'il y ait eu donation de deniers et non des biens acquis avec ces fonds ; et alors, enfin, qu'ils n'ont pas déduit les conséquences légales de leurs propres constatations en retenant que Mme D... n'était pas en mesure de financer les acquisitions litigieuses, après avoir relevé qu'elle disposait de revenus annuels dont le montant représentait une fraction importante de la valeur des immeubles concernés, et qu'elle avait hébergé le vendeur Narcisse X... jusqu'à son décès ;
Mais attendu que, selon l'article 1099, alinéa 2, du Code civil, est nulle toute donation entre époux, soit lorsqu'elle est déguisée - ce qui suppose sans doute dans le cas visé par l'article 1099-1 du même Code, la dissimulation mensongère de l'origine des fonds puisque la donation n'est alors que de deniers -, soit quand elle est faite par personne interposée ;
Qu'en l'espèce c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que les ventes consenties par Narcisse X... à Mme A..., fille de son épouse, dissimulaient en réalité des libéralités faites à sa mère par personne interposée ; qu'elle en a justement déduit la nullité de ces actes ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi