Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 décembre 1987) retient, par motifs adoptés des premiers juges, que Mme Andrée X..., épouse Y... a volontairement caché à ses cohéritiers lors de la liquidation de la succession de sa mère, l'existence de bons au porteur appartenant à la défunte qu'elle prétend maintenant avoir reçu en donation ;
Que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'un recel successoral sans avoir à répondre à l'allégation inopérante de Mme X... qui soutenait que cette donation avait été dispensée de rapport et était inférieure à la quotité disponible, l'héritier gratifié étant tenu de révéler les libéralités qui ont pu lui être faites, lesquelles constituent un élément dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peut influer sur la détermination des droits des héritiers ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi