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19/07/1989 | FRANCE | N°88-11323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juillet 1989, 88-11323


Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 décembre 1987) retient, par motifs adoptés des premiers juges, que Mme Andrée X..., épouse Y... a volontairement caché à ses cohéritiers lors de la liquidation de la succession de sa mère, l'existence de bons au porteur appartenant à la défunte qu'elle prétend maintenant avoir reçu en donation ;

Que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'un recel successoral sans avoir à rÃ

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Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 décembre 1987) retient, par motifs adoptés des premiers juges, que Mme Andrée X..., épouse Y... a volontairement caché à ses cohéritiers lors de la liquidation de la succession de sa mère, l'existence de bons au porteur appartenant à la défunte qu'elle prétend maintenant avoir reçu en donation ;

Que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'un recel successoral sans avoir à répondre à l'allégation inopérante de Mme X... qui soutenait que cette donation avait été dispensée de rapport et était inférieure à la quotité disponible, l'héritier gratifié étant tenu de révéler les libéralités qui ont pu lui être faites, lesquelles constituent un élément dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peut influer sur la détermination des droits des héritiers ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-11323
Date de la décision : 19/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Recel - Définition - Donation - Dissimulation - Influence sur la détermination des droits des héritiers

Est caractérisé le recel successoral de la part d'un enfant qui a volontairement caché à ses cohéritiers l'existence de bons au porteur qu'il prétend avoir reçus en donation, l'héritier gratifié étant tenu de révéler les libéralités qui ont pu lui être faites, lesquelles constituent un élément dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peut influer sur la détermination des droits des héritiers .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 décembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1977-05-04 , Bulletin 1977, I, n° 208 (1), p. 164 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 1989, pourvoi n°88-11323, Bull. civ. 1989 I N° 300 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 300 p. 198

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, Mme Luc-Thaler .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11323
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