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22/03/1988 | FRANCE | N°87-91711

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 1988, 87-91711


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Ann-Helen,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 3 décembre 1987 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande de la République fédérale d'Allemagne, a donné un avis favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième et le troisième moyens de cassation, pris :
Le deuxième : de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, 191, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal dressé le 4 novembr

e 1987 lors de l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ne p...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Ann-Helen,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 3 décembre 1987 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande de la République fédérale d'Allemagne, a donné un avis favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième et le troisième moyens de cassation, pris :
Le deuxième : de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, 191, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal dressé le 4 novembre 1987 lors de l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ne précise pas le nom des magistrats qui ont composé la chambre d'accusation à cette occasion ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 191 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation est composée d'un président et de deux conseillers ; que la preuve de cette composition doit résulter de l'arrêt ; qu'en l'espèce où ni le procès-verbal d'interrogatoire ni l'arrêt attaqué n'indiquent que la chambre d'accusation était régulièrement composée, lors de l'audience du 4 novembre 1987 l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors, d'autre part, que la composition de la chambre d'accusation doit être identique lors des audiences consacrées à l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, aux débats et au prononcé de l'arrêt ; que l'arrêt attaqué qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la chambre d'accusation lors des différentes audiences, ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Le troisième : de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 31, 32, 34, 39 et 192 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que le ministère public était représenté à l'audience du 4 novembre 1987 au cours de laquelle il a été procédé à l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ;
" alors que le ministère public fait partie essentielle et intégrante des juridictions répressives qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours ; qu'à défaut de cette constatation essentielle, l'arrêt attaqué ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 216 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 32 et 216 du Code de procédure pénale que les arrêts de la chambre d'accusation doivent mentionner le nom des juges et la présence du ministère public ;
Que, d'autre part, selon l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, l'interrogatoire de l'étranger est indivisible des débats ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure que, saisie d'une demande d'extradition concernant Ann-Helen X..., la chambre d'accusation a, le 4 novembre 1987, procédé à l'interrogatoire susvisé ;
Attendu que le procès-verbal constatant cet interrogatoire qui, de surcroît, n'a pas eu lieu lors des débats, n'indique pas le nom des magistrats qui composaient alors la juridiction et ne mentionne pas la présence du ministère public ;
Qu'ainsi ont été méconnues les prescriptions ci-dessus rappelées, ce qui entache de nullité le procès-verbal d'interrogatoire et, par voie de conséquence, prive la décision attaquée d'une condition essentielle à son existence légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 décembre 1987,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-91711
Date de la décision : 22/03/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Composition - Interrogatoire - Procès-verbal - Constatations nécessaires

CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Composition - Interrogatoire - Procès-verbal - Constatations nécessaires

MINISTERE PUBLIC - Présence - Chambre d'accusation - Extradition - Interrogatoire - Procès-verbal - Constatations nécessaires

L'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 étant indivisible des débats, le procès-verbal qui le constate doit, conformément aux articles 32 et 216 du Code de procédure pénale, mentionner la présence du ministère public ainsi que le nom des juges, ceux-ci devant d'ailleurs être les mêmes que ceux qui participent aux débats et au prononcé de l'arrêt.


Références :

Code de procédure pénale 32, 216
Loi du 10 mars 1927 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 03 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 1988, pourvoi n°87-91711, Bull. crim. criminel 1988 N° 139 p. 361
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 139 p. 361

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Milleville
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.91711
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