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08/06/1988 | FRANCE | N°87-85092

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1988, 87-85092


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Tadeusz alias Y...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 30 septembre 1986 qui dans des poursuites exercées contre lui des chefs de coups ou violences volontaires avec arme s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 515 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a augmenté les sommes allouées à la partie civile au titre de son

préjudice corporel, et a ainsi augmenté la somme soumise au recours de la caiss...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Tadeusz alias Y...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 30 septembre 1986 qui dans des poursuites exercées contre lui des chefs de coups ou violences volontaires avec arme s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 515 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a augmenté les sommes allouées à la partie civile au titre de son préjudice corporel, et a ainsi augmenté la somme soumise au recours de la caisse de sécurité sociale ;
" aux motifs que la partie civile se fondait sur le dernier rapport d'expertise pour majorer sa demande ; que l'expert, sans modifier le taux d'incapacité permanente partielle et la qualification du pretium doloris précédemment déterminés par expertise, a estimé que le retentissement de l'état de la victime sur son activité professionnelle était d'une importance telle qu'elle peut être fixée à 50 %, alors que le précédent expert qualifiait seulement ce préjudice de " notable " ; que le jugement déféré a sous-évalué le préjudice de la victime ;
" alors, d'une part, qu'il est de principe qu'à défaut d'appel de la partie civile le sort de celle-ci ne saurait être amélioré ; que l'arrêt attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils, ne pouvait donc aggraver le sort de l'appelant en l'absence d'appel de la partie civile et à l'égard de celle-ci, sans violer l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que la Cour n'était pas en présence d'un préjudice nouveau souffert depuis le prononcé du jugement, mais d'une demande d'évaluation nouvelle d'un préjudice demeuré inchangé ; que l'arrêt attaqué, qui n'a constaté aucune aggravation du préjudice survenue après le prononcé du jugement, ne pouvait augmenter les sommes allouées à la Caisse en remboursement de ses prestations sociales, sans violer l'article 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 515 du Code de procédure pénale la Cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant ;
Attendu que X... ayant été déclaré entièrement responsable des blessures qu'il avait occasionné à Z..., les premiers juges l'ont condamné à payer différentes sommes d'une part à Z... en réparation de son préjudice personnel, d'autre part à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en remboursement de ses débours ; que seuls la caisse primaire d'assurance maladie et X... ont relevé appel de ce jugement ;
Attendu qu'en cet état les juges du second degré n'encourent pas la censure pour avoir majoré les sommes allouées à la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en effet à supposer même que la demande formulée par celle-ci en appel présentât le caractère d'une demande nouvelle au sens de l'alinéa 3 de l'article 515 du Code de procédure pénale, il y a lieu de constater qu'aucune exception, tirée de l'irrecevabilité en cause d'appel de cette prétendue demande nouvelle, n'a été soulevée devant les juges du fond par le prévenu ; que dès lors, cette exception ne tenant pas à l'ordre public n'avait pas à être soulevée d'office par les juges d'appel ;
Mais attendu que ceux-ci ne pouvaient, comme ils l'ont fait, sans méconnaître les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 515 du Code susvisé, augmenter les sommes accordées à Z... en l'absence de recours formé par lui ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 30 septembre 1986 mais seulement en celles de ses dispositions statuant sur les réparations accordées à Z..., et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-85092
Date de la décision : 08/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Demande nouvelle - Recevabilité - Exception d'irrecevabilité - Caractère d'ordre public (non).

1° L'exception tirée de l'irrecevabilité, en cause d'appel, d'une demande nouvelle n'est pas d'ordre public ; elle ne peut, en conséquence, être relevée d'office par les juges d'appel.

2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Interdiction d'aggraver son sort - Réparations civiles - Augmentation (non).

2° Saisis notamment par l'appel du prévenu les juges du second degré ne peuvent augmenter les sommes accordées par le Tribunal à une partie civile en l'absence de recours formée par celle-ci


Références :

Code de procédure pénale 515 al. 2
Code de procédure pénale 515 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 septembre 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1984-02-07 , Bulletin criminel 1984, n° 42, p. 113 (cassation) (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1988, pourvoi n°87-85092, Bull. crim. criminel 1988 N° 263 p. 700
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 263 p. 700

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Suquet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, M. Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.85092
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