La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1989 | FRANCE | N°87-83664

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 1989, 87-83664


REJET des pourvois formés par :
- X... Gérard,
- Y... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle) en date du 26 mars 1987, qui les a condamnés, X..., pour escroquerie, à 3 mois d'emprisonnement et 6 000 francs d'amende, et Y..., pour complicité d'escroquerie, à 1 mois d'emprisonnement et 3 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;
Sur le pourvoi de X... :
Vu

le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des artic...

REJET des pourvois formés par :
- X... Gérard,
- Y... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle) en date du 26 mars 1987, qui les a condamnés, X..., pour escroquerie, à 3 mois d'emprisonnement et 6 000 francs d'amende, et Y..., pour complicité d'escroquerie, à 1 mois d'emprisonnement et 3 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;
Sur le pourvoi de X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaqué a déclaré le demandeur coupable d'escroquerie en retenant, en substance, qu'un véhicule citroën CX aurait été découvert le 20 septembre 1984 dans une gravière près de Châlons-sur-Marne ; que ce véhicule était identifié comme appartenant à X... qui en avait déclaré le vol au commissariat de police de Châlons-sur-Marne le 22 mars 1982 et avait obtenu le remboursement de sa valeur de sa compagnie d'assurances la MACIF ; que l'attention des gendarmes aurait été, en présence d'un recoupement effectué avec une procédure similaire, orientée sur un dénommé Y..., lequel aurait déclaré qu'il avait aidé X... à immerger sa voiture dans la gravière ; que la culpabilité de X... serait certaine car le neimann n'aurait pas été endommagé, de telle sorte que la voiture avait certainement été remorquée jusqu'à la gravière, la clef de contact étant engagée, et qu'au surplus le mobile de l'action résulterait de ce que le véhicule étant en mauvais état, X... aurait préféré toucher une indemnité d'assurance que de conserver la voiture ;
" alors que le délit d'escroquerie suppose l'emploi d'un procédé frauduleux (manoeuvres frauduleuses ou prise de faux nom ou de fausses qualités) une remise et un lien de causalité entre le procédé frauduleux, lequel doit donc être antérieur à la remise, et ladite remise ; qu'en l'espèce actuelle, si les juges du fond s'efforcent d'établir la culpabilité du demandeur dans l'immersion de la voiture, ils ne précisent pas en quoi cette immersion aurait pu constituer une manoeuvre frauduleuse de nature à persuader la compagnie d'assurances d'un quelconque des événements prévus par l'article 405 du Code pénal, et, en particulier d'un événement chimérique, ni le lien de causalité entre cet événement, et le remboursement de la valeur de la voiture par la compagnie d'assurances ; que l'arrêt ne caractérise donc pas les éléments constitutifs de l'escroquerie " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour déclarer X...coupable d'escroquerie, pour s'être fait remettre une certaine somme d'argent par la compagnie d'assurances MACIF " en employant des manoeuvres frauduleuses par production d'une déclaration de vol de véhicule au commissariat de police de Châlons-sur-Marne et par une demande d'indemnisation auprès de ladite compagnie, pour persuader l'existence de fausse entreprise, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ", les juges du second degré, par des motifs rappelés au moyen, énoncent notamment, en se référant à l'analyse des faits telle que l'a effectuée le Tribunal, qu'" après l'immersion volontaire de son véhicule automobile dans une gravière, X...avait déclaré le vol de sa voiture au commissariat de police, le 22 mars 1983, et avait, par ce moyen, obtenu le remboursement de sa valeur par sa compagnie d'assurances la MACIF " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance et de contradiction et qui caractérisent notamment la manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a tiré de son appréciation souveraine des faits sa conviction de la culpabilité de X... ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-83664
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Mensonges - Fausse déclaration de vol - Acte extérieur donnant force et crédit au mensonge

AUTOMOBILE - Escroquerie - Manoeuvres frauduleuses - Nature - Mensonge - Fausse déclaration de vol - Acte extérieur donnant force et crédit au mensonge

Constitue une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 405 du Code pénal, le fait de déclarer faussement le vol d'une voiture automobile au commissariat de police, après l'immersion volontaire de ce véhicule dans une gravière, pour obtenir par ce moyen le remboursement de sa valeur par la compagnie d'assurances (1).


Références :

Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle), 26 mars 1987

CONFER : (1°). (1) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1933-01-14 D. 1934-1- p. 23 ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-02-04 , Bulletin criminel 1981, n° 47, p. 136 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 1989, pourvoi n°87-83664, Bull. crim. criminel 1989 N° 352 p. 853
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 352 p. 853

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fontaine
Avocat(s) : Avocat :M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.83664
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award