Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-19.935 et 87-19.936 ; .
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 48 et 52 du Code de procédure civile, ensemble l'article 497 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge des référés saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, est investi des attributions du juge qui l'a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur le mérite de la requête ;
Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués, statuant sur deux ordonnances de référé, que la Société de distribution électronique service, se prétendant créancière de la société Graetz Vertribsgesellschaft (la société Graetz), représentée localement par sa succursale, la société Audio-vidéo électronique France (la société Audio), a présenté au président d'un tribunal de commerce deux requêtes en autorisation de saisies conservatoires ; que les ordonnances avaient autorisé des saisies-arrêt de droit commun ; que la société Graetz et la société Audio ont demandé la rétractation de ces ordonnances et excipé de l'incompétence du juge commercial en matière de saisie ;
Attendu que la cour d'appel, qui a accueilli cette exception et rétracté les ordonnances, a refusé de statuer sur le fond des requêtes, bien qu'il résultât de ses constatations qu'elles tendaient à des saisies conservatoires, qui relevaient bien de la compétence du juge saisi ;
Qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendu le 22 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris