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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que des contestations ont opposé Mme Arlette Y... à sa soeur, Mme Simone Y..., épouse X..., à l'occasion de la liquidation et du partage de la succession de leur père Jacques Y... ; qu'un jugement du 20 avril 1978 a prescrit à Mme Arlette Y... de rendre des comptes quant à l'exécution de deux mandats confiés par son père pour des opérations se rapportant à deux comptes bancaires ; qu'en raison de sa carence, l'intéressée a été condamnée, par un second jugement du 5 juin 1980, confirmé par un arrêt du 24 février 1982, au paiement d'une astreinte définitive jusqu'à complète exécution ; que l'arrêt attaqué (Caen, 24 juin 1987) a liquidé cette astreinte pour la période comprise entre le 29 août 1980 et le 29 décembre 1982, condamné Mme Arlette Y... au paiement d'une somme représentant la valeur d'un immeuble indivis, détruit par incendie, en lui imputant à faute les conséquences du sinistre, pour avoir résilié unilatéralement la police couvrant ce risque, et retenu enfin à l'encontre de l'intéressée un recel successoral en raison de l'utilisation par elle d'un faux testament en vue de l'attribution de la quotité disponible à son profit ;
Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 792 du Code civil ;
Attendu que les peines du recel ne s'appliquent qu'aux héritiers qui ont fait des actes pouvant avoir pour effet de rompre l'égalité du partage à intervenir ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Arlette Y... déchue de sa part dans la quotité disponible de la succession de son père, Jacques Y..., pour avoir tenté de se la faire attribuer au moyen d'un faux testament, en énonçant que l'intéressée ne pouvait échapper à cette peine, au motif qu'elle avait bénéficié, avec sa soeur, de donations irrévocables excédant la quotité disponible, que leur auteur leur avait antérieurement consenties, par préciput et hors part, puisque ces libéralités devaient être prises en compte pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, aux fins de leur éventuelle réduction à cette quotité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le faux testament utilisé par Mme Arlette Y... ne pouvait avoir aucun effet, la quotité disponible ayant été entièrement absorbée par des libéralités antérieures irrévocables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition disant que Mme Y... ne pouvait prétendre à aucune part dans la quotité disponible de la succession de son père, l'arrêt rendu le 24 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes