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11/10/1989 | FRANCE | N°87-16341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 1989, 87-16341


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Attendu qu'un acte sous seing privé en date à Paris du 12 décembre 1978 a constaté la remise par M. Y... à MM. Henri et Maurice X... d'une somme de 150 000 francs suisses, à titre de prêt, pour un temps indéterminé mais d'au moins une année, avec stipulation d'intérêts au taux de 14 % l'an que les emprunteurs s'engageaient solidairement à verser à la fin de chaque année ; que M. Y... a, le 16 octobre 1984, assigné M. Maurice X..., en ses qualités de coobligé et d'héritier de M. Henri X..., en paiement de la contrevaleur en francs français de la somme de 150 000 fra

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Attendu qu'un acte sous seing privé en date à Paris du 12 décembre 1978 a constaté la remise par M. Y... à MM. Henri et Maurice X... d'une somme de 150 000 francs suisses, à titre de prêt, pour un temps indéterminé mais d'au moins une année, avec stipulation d'intérêts au taux de 14 % l'an que les emprunteurs s'engageaient solidairement à verser à la fin de chaque année ; que M. Y... a, le 16 octobre 1984, assigné M. Maurice X..., en ses qualités de coobligé et d'héritier de M. Henri X..., en paiement de la contrevaleur en francs français de la somme de 150 000 francs suisses et des intérêts conventionnels ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. Maurice X... fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors que, faute d'avoir recherché, comme l'y invitaient les conclusions, si la remise des fonds en francs suisses avait fait l'objet, conformément à la réglementation des changes, d'une autorisation administrative, sa décision se trouverait privée de base légale au regard de l'article 6 du décret du 27 janvier 1967, fixant les modalités d'application de la loi du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 6 du décret précité, sont soumis à l'autorisation préalable du ministre de l'Economie et des Finances les emprunts contractés par des personnes physiques ou morales (.. ) ayant leur résidence habituelle ou leur siège en France, auprès soit d'institutions internationales, soit de personnes physiques ou morales (.. ) ayant leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger, soit d'établissements à l'étranger de personnes morales ayant leur siège en France ; qu'en l'espèce, le prêt ayant été consenti, ainsi qu'il résulte de l'intitulé de l'arrêt attaqué, par une personne physique ayant sa résidence habituelle en France à une autre personne ayant aussi sa résidence habituelle sur le territoire français, la disposition invoquée, qui n'est pas applicable à la cause, est dénuée de portée ;

LE REJETTE ;

Mais sur la seconde branche du même moyen :

Vu l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, modifié par l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 ;

Attendu que, pour condamner M. Maurice X... à payer la contrevaleur en francs français de la somme de 150 000 francs suisses, l'arrêt attaqué énonce que la somme prêtée est exprimée dans l'acte en francs suisses mais que le débiteur n'était pas obligé, aux termes de l'acte, de payer en monnaie étrangère ; qu'il pouvait le faire en francs français au cours des devises, ce que demande précisément le créancier ; que la clause de monnaie étrangère n'entraîne donc pas la nullité de l'acte ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le prêt litigieux devait donner lieu à un paiement international ou, à tout le moins, s'il était destiné à financer une opération du commerce international, et alors que l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959, modifiant l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, n'admet les indexations que si elles sont en relation directe avec l'objet de la convention ou avec l'activité de l'une des parties, prohibant ainsi, dans les contrats purement internes, la fixation de la créance en monnaie étrangère, qui constitue une indexation déguisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-16341
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° DOUANES - Changes - Réglementation - Relations financières avec l'étranger - Autorisation préalable - Domaine d'application.

1° Les dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1967 fixant les modalités d'application de la loi du 28 décembre 1966 concernant les relations financières avec l'étranger ne sont pas applicables à un prêt consenti par une personne physique ayant sa résidence habituelle en France à une autre personne qui y est également domiciliée.

2° INDEXATION - Indexation conventionnelle - Référence à un index - Index prohibé par l'ordonnance du 30 décembre 1958 modifiée - Rapport entre la nature de l'indice et l'activité de l'une des parties - Clause de monnaie étrangère - Recherche nécessaire.

2° PAIEMENT - Monnaie étrangère - Dette fixée en monnaie étrangère - Contrevaleur en francs français - Indexation déguisée - Index prohibé par l'ordonnance du 30 décembre 1958 modifiée - Rapport entre la nature de l'indice et l'activité de l'une des parties - Recherche nécessaire 2° PRET - Prêt d'argent - Indexation conventionnelle - Rapport entre la nature de l'indice et de l'activité de l'une des parties - Clause de monnaie étrangère - Recherche nécessaire 2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Obligation stipulée en monnaie étrangère - Contrevaleur en francs français - Indexation déguisée - Index prohibé par l'ordonnance du 30 décembre 1958 modifiée - Rapport entre la nature de l'indice et l'activité de l'une des parties - Recherche nécessaire.

2° L'ordonnance du 4 février 1959 modifiant l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 n'admettant les indexations que si elles sont en relation directe avec l'activité de l'une des parties, se trouve prohibé dans les contrats purement internes la fixation de la créance en monnaie étrangère qui constituerait une indexation déguisée. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour condamner une partie à payer la contrevaleur en francs français d'une somme exprimée en francs suisses dans un prêt, n'a pas recherché si le prêt en cause devait donner lieu à un paiement international ou s'il était destiné à financer une opération de commerce international.


Références :

Décret du 27 janvier 1967 art. 6
Loi du 28 décembre 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 mai 1987

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1983-05-09 , Bulletin 1983, IV, n° 132, p. 116 (cassation). (2°). Chambre civile 1, 1983-06-15 , Bulletin 1983, I, n° 175, p. 153 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1985-05-13 , Bulletin 1985, I, n° 146, p. 133 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 1989, pourvoi n°87-16341, Bull. civ. 1989 I N° 311 p. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 311 p. 206

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16341
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