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Attendu qu'un acte sous seing privé en date à Paris du 12 décembre 1978 a constaté la remise par M. Y... à MM. Henri et Maurice X... d'une somme de 150 000 francs suisses, à titre de prêt, pour un temps indéterminé mais d'au moins une année, avec stipulation d'intérêts au taux de 14 % l'an que les emprunteurs s'engageaient solidairement à verser à la fin de chaque année ; que M. Y... a, le 16 octobre 1984, assigné M. Maurice X..., en ses qualités de coobligé et d'héritier de M. Henri X..., en paiement de la contrevaleur en francs français de la somme de 150 000 francs suisses et des intérêts conventionnels ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. Maurice X... fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors que, faute d'avoir recherché, comme l'y invitaient les conclusions, si la remise des fonds en francs suisses avait fait l'objet, conformément à la réglementation des changes, d'une autorisation administrative, sa décision se trouverait privée de base légale au regard de l'article 6 du décret du 27 janvier 1967, fixant les modalités d'application de la loi du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 6 du décret précité, sont soumis à l'autorisation préalable du ministre de l'Economie et des Finances les emprunts contractés par des personnes physiques ou morales (.. ) ayant leur résidence habituelle ou leur siège en France, auprès soit d'institutions internationales, soit de personnes physiques ou morales (.. ) ayant leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger, soit d'établissements à l'étranger de personnes morales ayant leur siège en France ; qu'en l'espèce, le prêt ayant été consenti, ainsi qu'il résulte de l'intitulé de l'arrêt attaqué, par une personne physique ayant sa résidence habituelle en France à une autre personne ayant aussi sa résidence habituelle sur le territoire français, la disposition invoquée, qui n'est pas applicable à la cause, est dénuée de portée ;
LE REJETTE ;
Mais sur la seconde branche du même moyen :
Vu l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, modifié par l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 ;
Attendu que, pour condamner M. Maurice X... à payer la contrevaleur en francs français de la somme de 150 000 francs suisses, l'arrêt attaqué énonce que la somme prêtée est exprimée dans l'acte en francs suisses mais que le débiteur n'était pas obligé, aux termes de l'acte, de payer en monnaie étrangère ; qu'il pouvait le faire en francs français au cours des devises, ce que demande précisément le créancier ; que la clause de monnaie étrangère n'entraîne donc pas la nullité de l'acte ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le prêt litigieux devait donner lieu à un paiement international ou, à tout le moins, s'il était destiné à financer une opération du commerce international, et alors que l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959, modifiant l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, n'admet les indexations que si elles sont en relation directe avec l'objet de la convention ou avec l'activité de l'une des parties, prohibant ainsi, dans les contrats purement internes, la fixation de la créance en monnaie étrangère, qui constitue une indexation déguisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris