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23/03/1989 | FRANCE | N°87-16324

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-16324


Sur les deux moyen réunis :

Attendu que la société SODIPRAL fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 20 mai 1987), statuant en référé, de l'avoir condamnée, sous astreinte de 5 000 francs par infraction, à se conformer aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 16 juin 1980 prescrivant la fermeture hebdomadaire des établissements de vente et de distribution de pain, dans le département du Lot-et-Garonne, alors, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, que les magasins à commerces multiples constituent, au regard de la législation du travail, des entreprise

s appartenant à une catégorie professionnelle distincte, différente de ...

Sur les deux moyen réunis :

Attendu que la société SODIPRAL fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 20 mai 1987), statuant en référé, de l'avoir condamnée, sous astreinte de 5 000 francs par infraction, à se conformer aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 16 juin 1980 prescrivant la fermeture hebdomadaire des établissements de vente et de distribution de pain, dans le département du Lot-et-Garonne, alors, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, que les magasins à commerces multiples constituent, au regard de la législation du travail, des entreprises appartenant à une catégorie professionnelle distincte, différente de la catégorie professionnelle à laquelle appartiennent les commerces spécialisés, alors même que leurs rayons ou comptoirs constitueraient, s'ils n'étaient pas incorporés à l'entreprise, des professions commerciales distinctes ; que, dès lors, l'arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire, pris après accord entre organismes syndicaux dont relève un des rayons de ces magasins, ne leur est pas applicable pour ce rayon ; qu'en écartant l'existence d'une contestation sérieuse fondée sur ce principe, au prétexte que les termes de l'arrêté préfectoral du 16 juin 1980 sont généraux, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 221-17 du Code du travail et 808 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, la compétence du juge des référés civils étant restreinte aux litiges dont la connaissance appartient, quant au fond, au tribunal civil, la cour d'appel n'avait pas compétence pour apprécier la légalité de l'arrêté préfectoral du 16 juin 1980, dont il n'est pas contesté que son appréciation relève de la compétence du juge administratif ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; subsidiairement, que, l'arrêté préfectoral du 16 juin 1980 ne pouvant être appliqué aux magasins à commerces multiples, l'ouverture d'un tel magasin ne pouvait être contraire aux dispositions de cet arrêté et ne pouvait, en conséquence, constituer un trouble manifestement illicite ; qu'ainsi la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 221-17 du Code du travail et 809 du nouveau Code de procédure civile ; en second lieu, alors que la société SODIPRAL avait fait valoir, dans ses conclusions, qu'elle ne relevait d'aucun des syndicats visés par l'arrêté préfectoral du 16 juin 1980, mais de la maison d'alimentation à succursales multiples, syndicat de magasins à commerces multiples, et que ce syndicat n'avait jamais pris part à l'accord ayant donné lieu à l'arrêté du 16 juin 1980, qu'il n'avait jamais été consulté à ce propos et n'avait jamais demandé une telle réglementation ; qu'en statuant, sans la moindre explication, sur ces conclusions déterminantes de la société SODIPRAL, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'arrêté préfectoral visait l'accord intervenu entre les syndicats intéressés, et qu'en ce qu'il mentionnait porter sur tous les établissements ou parties d'établissements dans lesquels s'effectue la vente ou la distribution de pain, il était conçu en termes généraux, ce dont il résultait qu'il concernait aussi bien les boulangeries traditionnelles ou industrielles que les magasins à grande surface où sont exercées des commerces multiples ; que, sans apprécier la légalité de l'arrêté et répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a pu estimer que le non-respect par la société de cet acte réglementaire constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-16324
Date de la décision : 23/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Durée du travail - Repos hebdomadaire - Arrêté préfectoral de fermeture au public - Violation

PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Durée du travail - Repos hebdomadaire - Arrêté préfectoral de fermeture au public - Violation

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Repos hebdomadaire - Réglementation - Arrêté préfectoral de fermeture au public - Violation - Trouble manifestement illicite

Ayant relevé que l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail visait l'accord intervenu entre les syndicats intéressés, et qu'en ce qu'il mentionnait porter sur tous les établissements ou parties d'établissements dans lesquels s'effectue la vente ou la distribution de pain, il était conçu en termes généraux, ce dont il résultait qu'il concernait aussi bien les boulangeries traditionnelles ou industrielles que les magasins à grande surface où sont exercés des commerces multiples, la cour d'appel, sans apprécier la légalité de l'arrêté, a pu estimer que le non-respect par un magasin à commerces multiples de cet acte réglementaire constituait un trouble manifestement illicite .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 20 mai 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1989-03-23 , Bulletin 1989, V, n° 251 (2), p. 146 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1989, pourvoi n°87-16324, Bull. civ. 1989 V N° 255 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 255 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay, M. Jacoupy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16324
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