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13/12/1988 | FRANCE | N°87-13897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 1988, 87-13897


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 425, alinéa 3, et l'article 1180 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, le ministère public doit avoir communication des demandes formées en application de l'article 371-4 du Code civil ; que cette règle est d'ordre public ;

Attendu que, statuant sur le fondement de l'article 371-4 du Code civil, la cour d'appel a décidé que les époux Y... pourraient recevoir à leur domicile, hors la présence de la mère, leur petit-fils Benoît X... ;

Attendu qu'il ne r

ésulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre m...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 425, alinéa 3, et l'article 1180 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, le ministère public doit avoir communication des demandes formées en application de l'article 371-4 du Code civil ; que cette règle est d'ordre public ;

Attendu que, statuant sur le fondement de l'article 371-4 du Code civil, la cour d'appel a décidé que les époux Y... pourraient recevoir à leur domicile, hors la présence de la mère, leur petit-fils Benoît X... ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-13897
Date de la décision : 13/12/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Applications diverses - Autorité parentale - Exercice - Droit de visite

AUTORITE PARENTALE - Relations avec les grands-parents - Procédure - Ministère public - Communication - Communication obligatoire - Règle d'ordre public

En vertu des articles 425, alinéa 3, et 1180 du nouveau Code de procédure civile, le ministère public doit avoir communication des demandes formées en application de l'article 371-4 du Code civil ; cette règle est d'ordre public .


Références :

Code civil 371-4
nouveau Code de procédure civile 425 al. 3, 1180

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 mars 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1986-06-17 Bulletin 1986, I, n° 171, p. 171 (cassation) ;

Chambre civile 1, 1988-07-05 Bulletin 1988, I, n° 220, p. 155 (cassation). .


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 1988, pourvoi n°87-13897, Bull. civ. 1988 I N° 355 p. 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 355 p. 241

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Lemaitre et Monod .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.13897
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