Sur le premier moyen :
Attendu qu'ayant, en 1962, fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Bureau d'études Colbert, l'immeuble " L'Eden ", dont elle a vendu les appartements en l'état futur d'achèvement, la société de promotion Gauthier fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 décembre 1986) de l'avoir condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de cet immeuble du fait de la non-réalisation d'une voie d'accès particulière et de douze emplacements de stationnement, alors, selon le moyen, " premièrement, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la réception de l'immeuble L'Eden a eu lieu en décembre 1962 sans qu'aucune réserve ait été formulée concernant la non-conformité de la voie d'accès ou la prétendue insuffisance du nombre d'emplacements de " parking ", que, dès lors, cette réception sans réserve ayant couvert ces défauts de conformité apparents, la cour d'appel ne pouvait faire droit à l'action de la copropriété intentée plus de neuf ans après la réception sans violer l'article 1147 du Code civil, alors, deuxièmement, que la société Gauthier, qui n'était tenue contractuellement que par les documents annexés aux contrats signés par les acquéreurs, s'était engagée à livrer l'immeuble aménagé de voies d'accès, plate-forme et dégagements sans qu'aucune précision ait été apportée concernant le nombre de " parkings " devant être réalisés, que l'immeuble ayant été effectivement livré avec des plates-formes goudronnées entourant le bâtiment et permettant le " parking " conformément aux dimensions prévues par le plan, la société Gauthier avait rempli ses obligations contractuelles et qu'ainsi, la cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du Code civil, alors, troisièmement, que, dans ses conclusions d'appel, la société Gauthier faisait valoir que de l'aveu même du syndic de l'immeuble " L'Eden ", et ainsi que l'avait relevé l'expert Pillon, la copropriété avait amené des camions de terre pour couvrir et supprimer la plate-forme goudronnée devant servir de " parking " située à l'est de l'immeuble, qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir que la société Gauthier avait pleinement satisfait à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Gauthier s'était engagée à réaliser, outre une voie d'accès particulière, douze emplacements de stationnement, et constaté, répondant aux conclusions, qu'elle n'avait pas livré des ouvrages conformes à ces obligations contractuelles, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si les défauts de conformité étaient apparents lors de la réception, acte intervenu entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi