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21/02/1990 | FRANCE | N°87-13191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 février 1990, 87-13191


Sur le premier moyen :

Attendu qu'ayant, en 1962, fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Bureau d'études Colbert, l'immeuble " L'Eden ", dont elle a vendu les appartements en l'état futur d'achèvement, la société de promotion Gauthier fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 décembre 1986) de l'avoir condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de cet immeuble du fait de la non-réalisation d'une voie d'accès particulière et de douze emplacements de stationnement, alors, selon le moyen, " premièrement, qu'il résulte des propres constatation

s de l'arrêt que la réception de l'immeuble L'Eden a eu lieu en décembre 1...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'ayant, en 1962, fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Bureau d'études Colbert, l'immeuble " L'Eden ", dont elle a vendu les appartements en l'état futur d'achèvement, la société de promotion Gauthier fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 décembre 1986) de l'avoir condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de cet immeuble du fait de la non-réalisation d'une voie d'accès particulière et de douze emplacements de stationnement, alors, selon le moyen, " premièrement, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la réception de l'immeuble L'Eden a eu lieu en décembre 1962 sans qu'aucune réserve ait été formulée concernant la non-conformité de la voie d'accès ou la prétendue insuffisance du nombre d'emplacements de " parking ", que, dès lors, cette réception sans réserve ayant couvert ces défauts de conformité apparents, la cour d'appel ne pouvait faire droit à l'action de la copropriété intentée plus de neuf ans après la réception sans violer l'article 1147 du Code civil, alors, deuxièmement, que la société Gauthier, qui n'était tenue contractuellement que par les documents annexés aux contrats signés par les acquéreurs, s'était engagée à livrer l'immeuble aménagé de voies d'accès, plate-forme et dégagements sans qu'aucune précision ait été apportée concernant le nombre de " parkings " devant être réalisés, que l'immeuble ayant été effectivement livré avec des plates-formes goudronnées entourant le bâtiment et permettant le " parking " conformément aux dimensions prévues par le plan, la société Gauthier avait rempli ses obligations contractuelles et qu'ainsi, la cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du Code civil, alors, troisièmement, que, dans ses conclusions d'appel, la société Gauthier faisait valoir que de l'aveu même du syndic de l'immeuble " L'Eden ", et ainsi que l'avait relevé l'expert Pillon, la copropriété avait amené des camions de terre pour couvrir et supprimer la plate-forme goudronnée devant servir de " parking " située à l'est de l'immeuble, qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir que la société Gauthier avait pleinement satisfait à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Gauthier s'était engagée à réaliser, outre une voie d'accès particulière, douze emplacements de stationnement, et constaté, répondant aux conclusions, qu'elle n'avait pas livré des ouvrages conformes à ces obligations contractuelles, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si les défauts de conformité étaient apparents lors de la réception, acte intervenu entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-13191
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Vendeur - Obligations - Délivrance - Chose conforme - Défauts de conformité apparents lors de la réception - Absence d'influence

VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Chose conforme - Immeuble à construire - Défauts de conformité apparents lors de la réception - Absence d'influence

Le vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement est tenu de livrer les ouvrages contractuellement promis, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les défauts de conformité étaient apparents lors de la réception, acte intervenu entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 fév. 1990, pourvoi n°87-13191, Bull. civ. 1990 III N° 58 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 58 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Senselme
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, la SCP Defrénois et Levis, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.13191
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