Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 1987), que la société Danfoss France a confié l'édification d'un immeuble à la société Nord France, qui a sous traité la réalisation de la voirie à la société Sovatra ; que, parallèlement, le maître de l'ouvrage a chargé la société Monnier de l'aménagement des espaces verts, partie de ce marché étant sous traitée à la société Ledent, à laquelle la société Danfoss a directement commandé d'autres travaux ; que, se plaignant de dommages causés aux voies en cours de construction du fait de leur utilisation par des engins employés pour les travaux concernant les espaces verts, la société Sovatra a réclamé réparation à la société Monnier ;
Attendu que la société Sovatra fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, " que, d'une part, les juges ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis, que tant dans ses conclusions que par adoption des motifs du jugement dont elle demandait la confirmation, la société Sovatra s'était prévalue de la faute commise personnellement par la société Monnier qui n'avait pas pris les précautions nécessaires ni tenu compte des observations formulées tant par le maître d'oeuvre que par le maître de l'ouvrage lui enjoignant de ne pas circuler sur la chaussée en voie de constitution, qu'en énonçant qu'il n'était reproché aucune faute personnelle à la société Monnier et qu'il devenait dès lors sans intérêt de rechercher en quelle qualité la société Ledent était intervenue sur le chantier, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'entrepreneur principal est responsable vis-à-vis des tiers sur le plan délictuel des fautes commises par le sous-traitant, qu'en énonçant qu'il était sans intérêt de rechercher en quelle qualité l'entreprise Ledent était intervenue sur le chantier, sous-traitante ou liée directement au maître de l'ouvrage, dans la mesure où les dommages étaient imputables matériellement à des faits commis par la seule entreprise Ledent, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil " ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les engins, à l'origine des désordres, appartenaient à la société Ledent, l'arrêt retient exactement que l'entrepreneur principal n'est pas délictuellement responsable, envers les tiers, des dommages causés par son sous-traitant ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi