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27/05/1987 | FRANCE | N°86-93921

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1987, 86-93921


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-France épouse Y...,
contre un jugement du tribunal de police de Nantes en date du 4 mars 1986 qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamnée à une amende de 250 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 9 et 593 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que le tribunal de police est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant lorsque

celui-ci a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 411 alinéa 1er du C...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-France épouse Y...,
contre un jugement du tribunal de police de Nantes en date du 4 mars 1986 qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamnée à une amende de 250 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 9 et 593 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que le tribunal de police est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant lorsque celui-ci a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 411 alinéa 1er du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Marie-France Y..., citée à comparaître devant le tribunal de police pour une contravention au Code de la route, a, par lettre portant le cachet dudit tribunal, demandé à être jugée en son absence et a, notamment, invoqué une exception tirée de la prescription de l'action publique ;
Attendu que pour condamner la prévenue, le tribunal qui n'a pas estimé nécessaire la comparution de celle-ci, énonce qu " il est établi par le procès-verbal régulier et par les débats " que Marie-France Y... " a commis l'infraction visée à la prévention " ;
Mais attendu qu'en omettant de répondre à l'exception susvisée, le tribunal de police n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Nantes du 4 mars 1986 et pour être à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Auch.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Prévenu non comparant (article 411 du Code de procédure pénale) - Infraction poursuivie passible d'une peine inférieure à deux années d'emprisonnement

Le tribunal de police est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant qui a demandé à être jugé en son absence conformément aux dispositions de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 411 al. 1

Décision attaquée : Tribunal de police de Nantes, 04 mars 1986

CONFER : (1°). Comparer : Chambre criminelle, 1970-05-05 Bulletin criminel 1970, n° 153, p. 353 (rejet et amnistie).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 27 mai. 1987, pourvoi n°86-93921, Bull. crim. criminel 1987 N° 223 p. 611
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 223 p. 611
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pelletier

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 27/05/1987
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-93921
Numéro NOR : JURITEXT000007062785 ?
Numéro d'affaire : 86-93921
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1987-05-27;86.93921 ?
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