CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-France épouse Y...,
contre un jugement du tribunal de police de Nantes en date du 4 mars 1986 qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamnée à une amende de 250 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 9 et 593 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que le tribunal de police est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant lorsque celui-ci a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 411 alinéa 1er du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Marie-France Y..., citée à comparaître devant le tribunal de police pour une contravention au Code de la route, a, par lettre portant le cachet dudit tribunal, demandé à être jugée en son absence et a, notamment, invoqué une exception tirée de la prescription de l'action publique ;
Attendu que pour condamner la prévenue, le tribunal qui n'a pas estimé nécessaire la comparution de celle-ci, énonce qu " il est établi par le procès-verbal régulier et par les débats " que Marie-France Y... " a commis l'infraction visée à la prévention " ;
Mais attendu qu'en omettant de répondre à l'exception susvisée, le tribunal de police n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Nantes du 4 mars 1986 et pour être à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Auch.