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12/01/1989 | FRANCE | N°86-43795

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-43795


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., embauché en qualité d'ouvrier en décembre 1966 par la société Imprimerie moderne, a été nommé chef d'atelier en octobre 1978 ; que licencié le 16 octobre 1984, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre notamment de rappel de salaire en soutenant que celui qui lui avait été versé ne correspondait pas aux fonctions de cadre dont il prétendait avoir le statut depuis 1978 ;



Attendu que pour rejeter cette réclamation, l'arrêt attaqué a relevé qu'en...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., embauché en qualité d'ouvrier en décembre 1966 par la société Imprimerie moderne, a été nommé chef d'atelier en octobre 1978 ; que licencié le 16 octobre 1984, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre notamment de rappel de salaire en soutenant que celui qui lui avait été versé ne correspondait pas aux fonctions de cadre dont il prétendait avoir le statut depuis 1978 ;

Attendu que pour rejeter cette réclamation, l'arrêt attaqué a relevé qu'en l'état des attributions confiées à M. X... par la lettre de son employeur du 12 octobre 1978, ce salarié n'exerçait pas en fait une activité qualifiée de cadre par la convention collective, qu'en particulier il n'avait sous ses ordres qu'un personnel peu nombreux ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'employeur, dans sa lettre du 12 octobre 1978, avait exprimé sa volonté de reconnaître à M. X... la qualification de cadre et que cette intention s'était manifestée dans le libellé des bulletins de paie établis depuis lors, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43795
Date de la décision : 12/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Cadre - Appartenance aux cadres - Preuve - Qualification attribuée par l'employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Cadre - Appartenance aux cadres - Preuve - Fonctions exercées

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Cadre - Qualification attribuée par l'employeur - Portée

Peut prétendre aux avantages attachés au statut de cadre le salarié auquel son employeur a volontairement attribué cette qualification, même s'il n'en exerce pas les fonctions au regard de la convention collective .


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 17 mars 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1972-11-29, Bulletin 1972, V, n° 654, p. 595 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 1989, pourvoi n°86-43795, Bull. civ. civil 1989 V N° 16 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles civil 1989 V N° 16 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43795
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