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07/11/1990 | FRANCE | N°86-43767

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1990, 86-43767


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 38 de la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, meunerie, approvisionnement, alimentation du bétail oléagineux ;

Attendu, selon le premier alinéa de ce texte, que les absences résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas un motif de rupture du contrat de travail, mais une simple suspension de celui-ci et selon le second alinéa que pendant une période de cinq ans à compter de la première constatation de la maladie ou de l'accident, la durée totale de la ou des ab

sences entraînant la suspension du contrat de travail ne pourra dépasser...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 38 de la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, meunerie, approvisionnement, alimentation du bétail oléagineux ;

Attendu, selon le premier alinéa de ce texte, que les absences résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas un motif de rupture du contrat de travail, mais une simple suspension de celui-ci et selon le second alinéa que pendant une période de cinq ans à compter de la première constatation de la maladie ou de l'accident, la durée totale de la ou des absences entraînant la suspension du contrat de travail ne pourra dépasser un an, pour une même maladie ou un même accident, cette durée étant portée à deux ans s'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;

Attendu que pour débouter M. X..., qui avait été engagé par la société SICA UAV le 26 octobre 1981 en qualité de conseiller vendeur, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que ses absences, entraînaient une perturbation sérieuse dans l'entreprise qui avait rendu nécessaire son remplacement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne saurait prendre prétexte des conséquences des absences, qui sur une période de cinq ans n'excèdent pas une durée totale d'un an, pour y trouver un motif de rupture sans enfreindre l'interdiction prévue par la convention collective, la cour d'appel a violé celle-ci ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43767
Date de la décision : 07/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Licenciement - Convention collective ne prévoyant que des arrêts de plus d'un an sur une période de cinq ans - Application aux arrêts répétés pour maladie

CONVENTIONS COLLECTIVES - Agriculture - Convention nationale des coopératives agricoles de céréales, meunerie, approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux - Maladie du salarié - Absence prolongée - Convention prévoyant la rupture du contrat à partir de un an sur une période de cinq ans - Application aux arrêts répétés pour maladie

Un employeur ne saurait prendre prétexte des conséquences des absences pour maladie ou accident, qui sur une période de 5 ans n'excèdent pas une durée totale d'un an, pour y trouver un motif de rupture du contrat de travail sans enfreindre l'interdiction prévue par l'article 38 de la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, meunerie, approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux.


Références :

Convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, meunerie, approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux art. 38

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-11-21 , Bulletin 1989, V, n° 675, p. 406 (rejet) ; Chambre sociale, 1990-03-20 , Bulletin 1990, V, n° 123, p. 72 (rejet) ; Chambre sociale, 1990-09-26 , Bulletin 1990, V, n° 393, p. 237 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1990, pourvoi n°86-43767, Bull. civ. 1990 V N° 523 p. 317
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 523 p. 317

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pams-Tatu
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.43767
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