Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 38 de la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, meunerie, approvisionnement, alimentation du bétail oléagineux ;
Attendu, selon le premier alinéa de ce texte, que les absences résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas un motif de rupture du contrat de travail, mais une simple suspension de celui-ci et selon le second alinéa que pendant une période de cinq ans à compter de la première constatation de la maladie ou de l'accident, la durée totale de la ou des absences entraînant la suspension du contrat de travail ne pourra dépasser un an, pour une même maladie ou un même accident, cette durée étant portée à deux ans s'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
Attendu que pour débouter M. X..., qui avait été engagé par la société SICA UAV le 26 octobre 1981 en qualité de conseiller vendeur, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que ses absences, entraînaient une perturbation sérieuse dans l'entreprise qui avait rendu nécessaire son remplacement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne saurait prendre prétexte des conséquences des absences, qui sur une période de cinq ans n'excèdent pas une durée totale d'un an, pour y trouver un motif de rupture sans enfreindre l'interdiction prévue par la convention collective, la cour d'appel a violé celle-ci ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges