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20/04/1989 | FRANCE | N°86-43661

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-43661


Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., inspecteur d'entretien depuis le 2 avril 1968, a été sanctionné par son employeur, la société Cofimeg, le 28 avril 1983, d'un avertissement pour n'avoir pas assisté à un rendez-vous d'expertise, et le 26 décembre 1983, après un entretien préalable, d'un blâme pour avoir annulé un rendez-vous de chantier sans en avertir les participants ; que constatant en outre que le remboursement de ses frais professionnels ne correspondait plus à ce qu'il estimait lui être dû, M. X... a, le 16 mai 1984, saisi la ju

ridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation des deu...

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., inspecteur d'entretien depuis le 2 avril 1968, a été sanctionné par son employeur, la société Cofimeg, le 28 avril 1983, d'un avertissement pour n'avoir pas assisté à un rendez-vous d'expertise, et le 26 décembre 1983, après un entretien préalable, d'un blâme pour avoir annulé un rendez-vous de chantier sans en avertir les participants ; que constatant en outre que le remboursement de ses frais professionnels ne correspondait plus à ce qu'il estimait lui être dû, M. X... a, le 16 mai 1984, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation des deux sanctions disciplinaires précitées et au paiement d'une somme à titre de frais professionnels et de repas, d'une autre somme à titre de remboursement de frais consécutifs à un accident de la circulation, de dommages-intérêts et d'une somme par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir refusé d'annuler l'avertissement infligé le 28 avril 1983, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, en violation des articles L. 122-41, L. 122-43 et L. 122-44 du Code du travail, ne pouvait admettre sans contradiction d'une part qu'une sanction prononcée sans entretien préalable serait régulière en la forme en ce qu'elle n'avait aucune incidence immédiate ou non sur le déroulement du contrat de travail et d'autre part, qu'elle puisse cependant être ultérieurement invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ayant cette incidence et alors au fond que le salarié justifiant des conditions non élucidées dans lesquelles le rendez-vous litigieux avait été noté comme annulé, la sanction aurait dû être annulée, au besoin au bénéfice du doute conformément aux dispositions de l'article L. 122-43 du Code du travail ;

Mais attendu d'une part que l'avertissement n'ayant par lui-même aucune incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, quand bien même il serait par la suite invoqué lors d'une nouvelle sanction, pour des faits postérieurement commis dans un délai de trois ans, la cour d'appel a exactement décidé que l'avertissement du 28 avril 1983 n'avait pas à être précédé d'un entretien préalable et attendu d'autre part que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... n'expliquait pas comment un rendez-vous auquel il aurait dû assister avait été annulé sur son agenda, a pu en déduire que l'intéressé avait commis une faute qui justifiait une sanction ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches réunies :

Attendu qu'il est encore fait reproche à la décision attaquée d'avoir refusé d'annuler le blâme infligé le 26 décembre 1983, violant ainsi, selon le pourvoi, les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-43 du Code du travail, alors, d'une part, que dans ses conclusions demeurées sans réponse, M. X... soutenait que la sanction n'avait été prise qu'en raison de ce que l'employeur avait " présumé " qu'il aurait abandonné le suivi d'un chantier en raison du litige existant par ailleurs à propos du remboursement de ses frais de déplacement et que, d'autre part, l'employeur n'avait jamais soutenu que M. X... n'avait pas le pouvoir d'annuler un rendez-vous de chantier, ni qu'il n'en avait pas averti les participants, se bornant à critiquer l'opportunité de sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir relevé que M. X... avait annulé de sa propre initiative un rendez-vous de chantier sans que les participants en soient avertis, et répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, a pu décider que le salarié avait commis une faute qui justifiait une sanction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en remboursement de frais de remorquage alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturation des faits et conclusions, estimer que l'application de franchises de remboursement de frais de réparation et de dépannage d'un véhicule automobile accidenté en service, était justifiée par l'absence de régularité ou de justifications des débours exposés ;

Mais attendu, d'une part, que le grief de dénaturation des faits n'est pas un motif de cassation et d'autre part, que sous couvert du grief de dénaturation des conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de preuve soumis à la cour d'appel qui a décidé que la régularité ou la justification de ces débours n'était pas établie ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en remboursement de frais de déplacement et de repas, la cour d'appel énonce que la société Cofimeg n'avait pas à garantir les prétendus avantages invoqués par le salarié et qu'en recherchant plus de rigueur dans le calcul des frais réellement exposés par le salarié, l'employeur avait simplement agi dans l'intérêt d'une bonne gestion de son entreprise ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que les modifications imposées par la société quant aux modalités de remboursement des frais de déplacement et de repas d'une part ne visaient que lui à l'exclusion de ses autres collègues, ce qui eût constitué une mesure discriminatoire, d'autre part avaient un caractère rétroactif eu égard aux termes des précédentes notes de service expressément invoquées dans ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en remboursement des frais de déplacement et de repas, l'arrêt rendu le 28 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43661
Date de la décision : 20/04/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Formalités légales - Domaine d'application - Avertissement (non).

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Avertissement - Entretien préalable - Conditions.

1° Un avertissement n'ayant par lui-même aucune incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération d'un salarié quand bien même il serait par la suite invoqué lors d'une nouvelle sanction, pour des faits commis dans un délai de trois ans, une cour d'appel a exactement décidé que cet avertissement n'avait pas à être précédé d'un entretien préalable et, après avoir relevé que le salarié n'expliquait pas comment un rendez-vous auquel il aurait dû assister avait été annulé sur son agenda, a pu en déduire que celui-ci avait commis une faute justifiant une sanction .

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Faute du salarié - Salarié annulant de sa propre initiative un rendez-vous de chantier sans en avertir les participants.

2° La cour d'appel après avoir relevé que le salarié avait annulé de sa propre initiative un rendez-vous de chantier sans que les participants en soient avertis a pu décider que le salarié avait commis une faute justifiant une sanction .

3° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de déplacement - Remboursement - Modalités - Modification par l'employeur - Mesure discriminatoire - Conclusions l'invoquant - Défaut de réponse.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de repas - Remboursement - Modalités - Modification par l'employeur - Mesure discriminatoire - Conclusions l'invoquant - Défaut de réponse.

3° Pour débouter le salarié de sa demande en remboursement de frais de déplacement et de repas, la cour d'appel a énoncé que l'employeur n'avait pas à garantir les prétendus avantages invoqués par le salarié et qu'en recherchant plus de rigueur dans le calcul des frais réellement exposés par ce dernier, l'employeur avait simplement agi dans l'intérêt d'une bonne gestion de l'entreprise . En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que les modifications imposées par la société quant aux modalités de remboursement des frais de déplacement et de repas d'une part ne visaient que lui à l'exception de ses autres collègues, ce qui eût constitué une mesure discriminatoire et d'autre part avaient un caractère rétroactif eu égard aux termes des précédentes notes de service, expressément invoquées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile .


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 avril 1986

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre sociale, 1989-01-19 , Bulletin 1989, V, n° 49 (2), p. 29 (cassation partielle) ;

Chambre sociale, 1989-01-19 , Bulletin 1989, V, n° 50, p. 29 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 avr. 1989, pourvoi n°86-43661, Bull. civ. 1989 V N° 298 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 298 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocat :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43661
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