Sur le premier moyen :
Attendu que la Société électrique niçoise de distribution (SEND), locataire de locaux à usage commercial appartenant aux consorts X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 1986) d'avoir fixé le prix du bail renouvelé en écartant la règle du plafonnement et en recherchant la valeur locative, alors, selon le moyen, " d'une part, que le moyen retenu par la cour d'appel sur l'augmentation de la consistance de la chose louée n'avait jamais été formulé devant le premier juge ; qu'il n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de déclarer que les faits n'étaient pas contestés, aurait dû appeler le preneur à présenter ses observations ; qu'elle a donc violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que, lors de l'avenant passé le 1er mai 1974, le loyer contractuel avait été porté de 42 000 francs à 62 000 francs ; que les juges devaient en conséquence appliquer le coefficient légal en fonction du loyer contractuellement fixé par les parties ; qu'il n'y avait pas eu de modification notable des caractéristiques du local considéré restée sans contrepartie et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu à déplafonnement ; que la cour d'appel a donc violé l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, que depuis la prise d'effet du bail expiré, un terrain servant d'assiette à une maison de gardien, à un cellier et à un emplacement de stationnement, avait été adjoint aux locaux donnés à l'origine en location, a souverainement retenu l'existence d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'elle a par les seuls motifs, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société SEND reproche à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts moratoires sur la différence entre le nouveau loyer et le loyer provisionnel à compter du 1er mars 1980 et au fur et à mesure des échéances mensuelles alors, selon le moyen, " que les intérêts moratoires ne sont dus qu'à compter de la sommation de payer ; que le jugement dont appel faisait courir les intérêts légaux à compter de l'assignation ; qu'en accordant ces intérêts à compter d'une date antérieure, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil " ;
Mais attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1155 du Code civil, les revenus échus tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères produisant intérêt du jour de la demande ou de la convention, la cour d'appel a fixé à bon droit le point de départ des intérêts à compter du 1er mars 1980, date d'effet du renouvellement et au fur et à mesure des échéances mensuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi