Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 avril 1986), que M. Lucien Z..., fermier de parcelles appartenant à Mme X..., étant décédé le 15 octobre 1983, les trois héritiers, frère et soeurs du défunt, ont sollicité la continuation du bail au profit de l'un d'entre eux, Mme Z... épouse Y... ou à défaut M. Roland Z... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, de première part, " qu'aux termes de l'article L. 411-34 du Code rural, en cas de décès du preneur, le bail continue au profit seulement de son conjoint, de ses ascendants ou de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant effectivement participé au cours des cinq dernières années antérieures au décès ; qu'en accordant la continuation du bail au profit de simples collatéraux, la cour d'appel a violé l'article L. 411-34 du Code rural, alors, de seconde part, que la cour d'appel ne pouvait accorder le droit au bail à des héritiers non spécialement désignés par l'article L. 411-34 du Code rural sans rechercher s'ils remplissaient ou non les conditions d'exploitation effectives exigées par la loi sur les terres affermées ; que faute de cette recherche nécessaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-34 du Code rural, alors, de troisième part, que Mme X... avait fait valoir dans ses conclusions demeurées sans réponse que la soeur de M. Lucien Z..., Mme Y..., n'avait jamais participé à l'exploitation donnée à bail et que M. Roland Z..., son frère, qui n'avait jamais été exploitant agricole et était âgé de plus de 60 ans, n'avait aucune expérience pour reprendre une exploitation ; que la cour d'appel qui, à aucun moment, ne s'est expliquée sur ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors de quatrième part, que, au regard de l'article 188-2-II du Code rural, sont soumises à autorisation préalable toutes les installations ou agrandissements d'exploitation agricole au bénéfice des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité d'âge ou d'expérience professionnelle définie par décret ; qu'il est constant que ce texte s'appliquait en l'espèce puisque les consorts Z... prétendaient, par succession, reprendre le bail à ferme et l'exploitation y afférent ; qu'en affirmant que, s'agissant de la continuation d'un bail rural, la loi du 1er août 1984 ne s'appliquait pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé, et alors, enfin, qu'il est constant qu'en vertu d'un arrêté du 28 octobre 1985 du ministère de l'Agriculture établissant le schéma directeur départemental des structures du département de l'Yonne, la loi du 1er août 1984 est applicable dans ce département ; qu'en affirmant que cette loi n'était pas encore applicable dans le département de l'Yonne, ce qui n'avait jamais été contesté, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 1742 du Code civil et L. 411-34 du Code rural que lorsque le preneur vient à décéder sans laisser de conjoint, d'ascendants ou de descendants qui participent à l'exploitation ou qui y ont participé effectivement au cours des cinq années qui ont précédé le décès, le droit au bail passe néanmoins à ses héritiers ou à ses légataires universels, et le bailleur a seulement la faculté de demander, à peine de forclusion, dans le délai de six mois à compter de ce décès, la résiliation du bail ; qu'en faisant application de cette règle, la cour d'appel qui n'a pas violé l'article 188-2-II du Code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 1984, non applicable à la situation juridique définitivement consacrée avant cette date a, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi