REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre un arrêt n° 2 de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 4 juin 1985 qui, pour diffamation publique envers particulier, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 43, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, 59 et 60 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable du délit de diffamation publique envers la société Y... ;
" aux motifs que les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur ; l'exception de bonne foi ne peut être légalement accueillie qu'en présence de faits justificatifs suffisants pour la faire admettre ; que les premiers juges ont très justement estimé par des motifs que la Cour approuve que le prévenu n'apportait pas la démonstration de sa bonne foi ; qu'en raison notamment de la gravité des accusations portées contre son ancien employeur, la bonne foi n'aurait pu être retenue que s'il avait disposé, au moment où il tenait ses propos, d'éléments suffisants pour croire à la véracité de ses attaques ;
" alors que, pour établir sa bonne foi, M. X... faisait état dans ses conclusions des décisions correctionnelles du tribunal de grande instance et de la cour d'appel d'Amiens qui avaient condamné MM. Z... et Z... pour infraction au blocage des prix ; qu'ils faisaient valoir que ces décisions venaient confirmer la véracité des propos qu'il avait tenus dans l'interview donnée à la société FR 3 ;
" qu'en écartant cet élément décisif au seul motif que ces décisions étaient postérieures à la date à laquelle les propos qualifiés de diffamatoires avaient été tenus sans rechercher si elles s'appliquaient aux faits dénoncés par M. X..., la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que X... a été déclaré coupable du délit de diffamation publique envers la société Y..., son ancien employeur, à raison des propos par lui tenus lors d'une émission télévisée et imputant à la direction de cette entreprise d'avoir ordonné à ses gérants de ne pas respecter le blocage des prix mais au contraire de pratiquer une augmentation desdits prix et lui imputant en outre de l'avoir licencié pour avoir refusé d'appliquer de telles instructions ; que la cour d'appel énonce encore que les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur ; que l'exception de bonne foi ne peut être légalement accueillie qu'en présence de faits justificatifs suffisants pour la faire admettre ; que les premiers juges ont très justement estimé que cette preuve ne pouvait résulter des jugement et arrêt postérieurs à l'émission télévisée et condamnant les dirigeants de la société pour infraction à la réglementation des prix ; qu'en raison notamment de la gravité des accusations portées contre son ancien employeur, le prévenu n'aurait pu être reconnu de bonne foi que s'il avait disposé, au moment où il avait tenu ses propos, d'éléments suffisants pour croire à la vérité de ses attaques ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, si la présomption de mauvaise foi qui s'attache de plein droit aux imputations diffamatoires peut être combattue par des faits justificatifs dont il appartient au prévenu d'administrer la preuve, la production de décisions de justice intervenues postérieurement aux imputations ne suffit pas à établir qu'au moment où celles-ci ont été proférées, leur auteur a agi avec prudence, dans un but légitime et sans animosité personnelle ;
Que la croyance en l'exactitude des faits, fût-elle établie, n'est pas de nature à elle seule à justifier la bonne foi ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.