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12/11/1987 | FRANCE | N°85-41147

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 85-41147


Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense :

Attendu que Mme X... soutient que le pourvoi du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine est irrecevable, d'une part, comme ayant été formé le 4 février 1985, bien que le jugement ait été notifié aux parties le 28 novembre 1984, d'autre part, aux motifs que l'article 6 du décret n° 59-139 du 7 janvier 1959 disposant que le demandeur est tenu à peine de nullité d'appeler à l'instance le directeur régional de la sécurité sociale qui pourra présenter devant la juridiction compétente telle

s conclusions que de droit ne lui confère pas la qualité de partie interv...

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense :

Attendu que Mme X... soutient que le pourvoi du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine est irrecevable, d'une part, comme ayant été formé le 4 février 1985, bien que le jugement ait été notifié aux parties le 28 novembre 1984, d'autre part, aux motifs que l'article 6 du décret n° 59-139 du 7 janvier 1959 disposant que le demandeur est tenu à peine de nullité d'appeler à l'instance le directeur régional de la sécurité sociale qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ne lui confère pas la qualité de partie intervenante ;

Mais attendu, que d'une part, selon l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite la date de réception de la lettre ; que le jugement ayant été notifié au directeur régional par lettre recommandée reçue le 5 décembre 1984 et le pourvoi ayant été formé par lui par lettre expédiée le 1er février 1985, le pourvoi n'est pas tardif ; que, d'autre part, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales régulièrement mis en cause dans l'instance en application de l'article 6 du décret susvisé, a le droit de se pourvoir en cassation dans le cadre de ses pouvoirs de tutelle ;

D'où il suit que les fins de non-recevoir doivent être rejetées ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Vu les articles 13 de la loi des 16-24 août 1790 et L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., au service de la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est depuis le 1er mars 1962, a été nommée le 1er janvier 1969 secrétaire de direction au coefficient 190 ; qu'en application de l'avenant du 17 avril 1974 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 elle a été reclassée dans l'emploi de secrétaire de direction au niveau 6 de la nouvelle classification et que par suite de réévaluations son coefficient s'élevait à 150 le 1er juillet 1976, date de l'entrée en vigueur de l'avenant du 4 mai 1976, instaurant une nouvelle classification des emplois affectés d'un coefficient supérieur à 215 ; que la direction de la caisse régionale ayant, dans le cadre de l'état des effectifs de 1982, décidé la transformation de six postes de secrétaires niveau 6 de l'avenant du 17 avril 1974 en postes de secrétaires niveau 1 B de l'avenant du 4 mai 1976, Mme X... a bénéficié d'une promotion à cet échelon avec effet du 1er janvier 1982 ; que le 1er octobre 1982 le conseil d'administration de cet organisme a attribué à cet agent un rappel de salaires avec effet au 1er juillet 1976 ayant pour effet de la reclasser rétroactivement au niveau 1 B de l'avenant de 1976 ; que le 22 novembre 1982 le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a suspendu cette décision qui a été annulée par le ministre des Affaires sociales et de la solidarité nationale par lettre du 5 janvier 1983 ; que tout en constatant cette annulation, sans en tirer de conséquences, le jugement attaqué a condamné la caisse régionale à payer à Mme X... un rappel de salaire au motif que c'est

pour être logique avec la promotion accordée que le conseil d'administration de cet organisme avait fait bénéficier l'intéressée d'un rappel de salaire sur six ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'espèce, l'avenant du 4 mai 1976 ne faisant pas obligation à la Caisse de reclasser Mme X... au niveau 1 B à compter du 1er juillet 1976, les juridictions judiciaires n'avaient pas le pouvoir d'ordonner à la Caisse le versement du salaire correspondant à un poste qui n'était pas prévu au budget arrêté par l'autorité administrative de tutelle pour les années 1976 à 1982, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen,

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 27 novembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lunéville


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-41147
Date de la décision : 12/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Voies de recours - Délai - Point de départ - Date de réception de la lettre par le destinataire.

PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Date de réception de la lettre * JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Voies de recours - Délai - Point de départ.

1° Il résulte de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile que la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui qui y procède celle de l'expédition et à l'égard de celui à qui elle est faite la date de la réception de la lettre .

2° PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Qualité - Directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales mis en cause dans une instance en application de l'article 6 du décret n° 59-139 du 7 janvier 1959 a le droit de se pourvoir en cassation dans le cadre de ses pouvoirs de tutelle .

3° CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Convention du 8 février 1957 - Catégorie professionnelle - Classement - Reclassement d'un salarié dans une catégorie supérieure d'emploi - Accord de l'autorité de tutelle - Défaut - Portée.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement - Reclassement d'un salarié dans une catégorie supérieure d'emploi - Accord de l'autorité de tutelle - Défaut - Contestation - Compétence administrative * SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective du 8 février 1957 - Reclassement d'un salarié dans une catégorie supérieure d'emploi - Limites - Dotations budgétaires * CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement - Reclassement d'un salarié dans une catégorie supérieure d'emploi - Accord de l'autorité de tutelle - Défaut - Portée.

3° Doit être cassé l'arrêt qui, alors que la convention collective nationale du personnel des organismes de la sécurité sociale du 8 février 1957 et l'avenant du 4 mai 1976 ne font pas obligation à la caisse régionale d'assurance maladie de reclasser une salariée rétroactivement, a condamné la Caisse à payer un rappel du salaire correspondant à un poste non prévu au budget, un tel pouvoir n'appartenant pas à la juridiction judiciaire


Références :

CONVENTION COLLECTIVE de la Sécurité sociale du 08 février 1957

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nancy, 27 novembre 1984

A RAPPROCHER : (3°). Chambre sociale, 1987-03-03 , Bulletin 1987, V, n° 93, p. 61 (rejet) ;

Chambre sociale, 1987-03-03 , Bulletin 1987, V, n° 95, p. 62 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1987, pourvoi n°85-41147, Bull. civ. 1987 V N° 643 p. 407
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 643 p. 407

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.41147
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