Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense :
Attendu que Mme X... soutient que le pourvoi du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine est irrecevable, d'une part, comme ayant été formé le 4 février 1985, bien que le jugement ait été notifié aux parties le 28 novembre 1984, d'autre part, aux motifs que l'article 6 du décret n° 59-139 du 7 janvier 1959 disposant que le demandeur est tenu à peine de nullité d'appeler à l'instance le directeur régional de la sécurité sociale qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ne lui confère pas la qualité de partie intervenante ;
Mais attendu, que d'une part, selon l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite la date de réception de la lettre ; que le jugement ayant été notifié au directeur régional par lettre recommandée reçue le 5 décembre 1984 et le pourvoi ayant été formé par lui par lettre expédiée le 1er février 1985, le pourvoi n'est pas tardif ; que, d'autre part, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales régulièrement mis en cause dans l'instance en application de l'article 6 du décret susvisé, a le droit de se pourvoir en cassation dans le cadre de ses pouvoirs de tutelle ;
D'où il suit que les fins de non-recevoir doivent être rejetées ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Vu les articles 13 de la loi des 16-24 août 1790 et L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., au service de la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est depuis le 1er mars 1962, a été nommée le 1er janvier 1969 secrétaire de direction au coefficient 190 ; qu'en application de l'avenant du 17 avril 1974 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 elle a été reclassée dans l'emploi de secrétaire de direction au niveau 6 de la nouvelle classification et que par suite de réévaluations son coefficient s'élevait à 150 le 1er juillet 1976, date de l'entrée en vigueur de l'avenant du 4 mai 1976, instaurant une nouvelle classification des emplois affectés d'un coefficient supérieur à 215 ; que la direction de la caisse régionale ayant, dans le cadre de l'état des effectifs de 1982, décidé la transformation de six postes de secrétaires niveau 6 de l'avenant du 17 avril 1974 en postes de secrétaires niveau 1 B de l'avenant du 4 mai 1976, Mme X... a bénéficié d'une promotion à cet échelon avec effet du 1er janvier 1982 ; que le 1er octobre 1982 le conseil d'administration de cet organisme a attribué à cet agent un rappel de salaires avec effet au 1er juillet 1976 ayant pour effet de la reclasser rétroactivement au niveau 1 B de l'avenant de 1976 ; que le 22 novembre 1982 le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a suspendu cette décision qui a été annulée par le ministre des Affaires sociales et de la solidarité nationale par lettre du 5 janvier 1983 ; que tout en constatant cette annulation, sans en tirer de conséquences, le jugement attaqué a condamné la caisse régionale à payer à Mme X... un rappel de salaire au motif que c'est
pour être logique avec la promotion accordée que le conseil d'administration de cet organisme avait fait bénéficier l'intéressée d'un rappel de salaire sur six ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'espèce, l'avenant du 4 mai 1976 ne faisant pas obligation à la Caisse de reclasser Mme X... au niveau 1 B à compter du 1er juillet 1976, les juridictions judiciaires n'avaient pas le pouvoir d'ordonner à la Caisse le versement du salaire correspondant à un poste qui n'était pas prévu au budget arrêté par l'autorité administrative de tutelle pour les années 1976 à 1982, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen,
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 27 novembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lunéville