Sur le moyen unique :
Vu l'article 74, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n'invoquerait pas sa tardiveté ;
Attendu que pour accueillir l'exception d'incompétence du juge des référés soulevée par M. X..., à l'effet de se prononcer sur la demande de Mme Y... en mainlevée de l'opposition au paiement du prix de vente de son fonds de commerce, au motif de l'existence d'une instance au fond tendant à faire reconnaître la créance du propriétaire, l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de référé contradictoirement rendue, retient que bien que l'exception d'incompétence n'eût été soulevée, après défenses au fond, qu'en cause d'appel, aucune fin de non-recevoir tirée de son caractère tardif n'avait été opposée ;
En quoi la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 avril 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz