La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1986 | FRANCE | N°85-14011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 octobre 1986, 85-14011


Sur le moyen unique :

Vu l'article 74, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n'invoquerait pas sa tardiveté ;

Attendu que pour accueillir l'exception d'incompétence du juge des référés soulevée par M. X..., à l'effet de se prononcer sur la demande de Mme Y... en ma

inlevée de l'opposition au paiement du prix de vente de son fonds de commerce, au mo...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 74, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n'invoquerait pas sa tardiveté ;

Attendu que pour accueillir l'exception d'incompétence du juge des référés soulevée par M. X..., à l'effet de se prononcer sur la demande de Mme Y... en mainlevée de l'opposition au paiement du prix de vente de son fonds de commerce, au motif de l'existence d'une instance au fond tendant à faire reconnaître la créance du propriétaire, l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de référé contradictoirement rendue, retient que bien que l'exception d'incompétence n'eût été soulevée, après défenses au fond, qu'en cause d'appel, aucune fin de non-recevoir tirée de son caractère tardif n'avait été opposée ;

En quoi la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 avril 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-14011
Date de la décision : 29/10/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Exception - Proposition in limine litis - Exception fondée sur des règles d'ordre public

* PROCEDURE CIVILE - Exception - Proposition in limine litis - Nécessité

* PROCEDURE CIVILE - Exception - Proposition in limine litis - Tardiveté non soulevée - Irrecevabilité de l'exception

Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir; il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n'invoquerait pas sa tardiveté.


Références :

nouveau Code de procédure civile 74 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 avril 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1982-03-09, bulletin 1982 I N° 103 (1) p. 89 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 oct. 1986, pourvoi n°85-14011, Bull. civ. 1986 II N° 154 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 154 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fusil
Avocat(s) : Avocat :la société civile professionnelle Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.14011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award