REJET du pourvoi formé par :
- X... Henri, partie civile,
- la Mutuelle générale française accidents, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre des appels correctionnels, du 12 octobre 1984, qui, après jugement définitif sur l'action publique du chef de blessures involontaires, a condamné Y... Jean-Noël à des réparations civiles.
LA COUR.
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 500, 509, 515, 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a élevé à la somme de 641 284, 96 francs la créance de la MSA de la Charente, non appelante ;
" aux motifs que " la caisse de la MSA de la Charente faisant valoir que la majoration tierce personne à laquelle elle est tenue, constitue non pas un service cessant à 60 ans, comme elle l'avait précédemment indiqué par erreur (devant le Tribunal), mais un avantage viager, justifie d'une créance totale non contestée de 641 284, 96 francs " ;
" alors que les règles d'ordre public relatives à la saisine de la cour d'appel lui interdisent de connaître d'une demande formée devant elle par une partie non appelante, sauf si cette demande tend à obtenir la réparation d'un préjudice subi par la partie civile depuis le jugement ; que la cour d'appel, qui constatait en l'espèce que la MSA de la Charente, partie civile, n'était pas appelante, et que sa demande avait pour but de rectifier une erreur de calcul commise par cette même caisse dans l'appréciation d'un chef de préjudice déjà soumis aux premiers juges, n'était pas saisie, faute d'appel, de cette demande sur laquelle elle ne pouvait statuer sans violer les règles d'ordre public régissant sa saisine " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Y..., déclaré par une décision antérieure devenue définitive entièrement responsable de l'accident dont X... a été victime, ayant interjeté appel du jugement qui le condamnait au paiement de dommages-intérêts tant envers la partie civile qu'envers la Mutuelle générale française accidents et la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente, parties intervenantes, la cour d'appel faisant droit à la demande de cette dernière qui, bien que non appelante alléguait une augmentation de sa créance, a, tout en maintenant le montant global des réparations fixé par les premiers juges, énoncé que cette somme serait répartie entre les deux organismes en cause ;
Attendu que, par ailleurs, il ne résulte ni des conclusions des parties ni des énonciations de l'arrêt que le caractère nouveau, à le supposer établi, de la demande présentée par la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente ait été contesté devant les juges d'appel ; que l'exception d'irrecevabilité tirée des dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale ne tient pas à l'ordre public ;
Que les demandeurs ne sauraient soulever une telle exception pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que le moyen doit dès lors être déclaré irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.