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24/02/1987 | FRANCE | N°84-92156

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1987, 84-92156


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- 1° X... Bruno ;
- 2° la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres, civilement responsable,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers, 2e chambre, en date du 20 mars 1984, qui a condamné X... à 1 000 francs d'amende et à des réparations civiles pour entrave à l'exercice du droit syndical.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'en août 1982, X..., directeur du centre administratif de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres d'Angers, a refu

sé à quatre salariés de cet organisme, membres de la CFDT, qui désiraient partic...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- 1° X... Bruno ;
- 2° la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres, civilement responsable,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers, 2e chambre, en date du 20 mars 1984, qui a condamné X... à 1 000 francs d'amende et à des réparations civiles pour entrave à l'exercice du droit syndical.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'en août 1982, X..., directeur du centre administratif de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres d'Angers, a refusé à quatre salariés de cet organisme, membres de la CFDT, qui désiraient participer à une réunion syndicale statutaire, le bénéfice des dispositions de l'article 26 de la convention collective de travail du personnel des organismes mutualistes, lequel prévoit que " des congés payés de courte durée sont accordés pour l'exercice d'un mandat syndical ", ces congés étant " payés dans la limite de quinze jours ouvrables ou trois semaines par an " ; que pour justifier sa décision, X... a soutenu que les congés considérés devaient être attribués " par an et par organisation syndicale " et qu'au cours de l'année 1982, le syndicat CFDT avait déjà obtenu quatorze jours et demi d'absence rémunérés ; qu'affirmant, au contraire, que ces congés étaient individuels et avaient été institués en vertu des dispositions combinées de l'article L. 412-1 du Code du travail qui pose en principe que le droit syndical s'exerce librement dans toutes les entreprises et de l'article L. 412-17 du même Code devenu l'article L. 412-21 selon lequel les prescriptions légales ne font pas obstacle aux conventions ou accords plus favorables, le syndicat, défendeur au pourvoi, a fait citer directement X... devant la juridiction pénale comme prévenu du délit d'entrave prévu et réprimé par l'article L. 461-2 alors en vigueur ;
Au fond :
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 153-1, L. 412-21 et L. 481-2 (ancien article L. 461-2) du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical pour avoir méconnu les dispositions d'une convention collective ;
" alors qu'aux termes de l'article L. 151-3 nouveau du Code du travail, les infractions à des stipulations dérogatoires aux dispositions législatives ou réglementaires ne sont passibles de sanctions que lorsque cette dérogation est intervenue " en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée ", et que les termes de l'article L. 412-21 suivant lesquels, en matière d'exercice du droit syndical, il n'est pas fait obstacle " aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables " ne constituent pas cette disposition expresse dans une matière déterminée " ;
Et sur le moyen pris d'office de la violation des articles L. 412-1, L. 412-17 et L. 461-2 anciens du Code du travail ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que dans l'article L. 461-2 du Code du travail, visé aux poursuites et devenu l'article L. 481-2, le législateur a incriminé toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-16, lesquels figurent dans le chapitre relatif à l'exercice du droit syndical dans les entreprises ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 412-17 du même Code, remplacé par l'article L. 412-21 et auquel renvoie l'article L. 412-4, les dispositions du chapitre précité ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 412-17 et L. 461-2 susvisés que, seuls caractérisent le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical les manquements aux dispositions légales définissant les droits reconnus aux syndicats dans une matière déterminée au sein des entreprises, et aux conventions ou accords étendant les droits ainsi définis ;
Attendu que les dispositions conventionnelles litigieuses n'entrant pas dans les prévisions des textes précités, leur violation ne saurait être regardée comme constitutive d'une infraction pénalement sanctionnée ;
D'où il suit qu'en déclarant établie, à la charge de X..., la prévention d'entrave à l'exercice du droit syndical, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes précités ; que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers, en date du 20 mars 1984,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
Vu l'article L 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-92156
Date de la décision : 24/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Convention nationale collective - Octroi de congés syndicaux exceptionnels - Non-respect de la convention par l'employeur - Entrave à l'exercice du droit syndical (non)

L'article L. 461-2 du Code du travail (devenu L. 481-2) incrimine toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical définie par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-16 (désormais à L. 412-20), lesquels figurent dans le chapitre relatif à l'exercice du droit syndical dans les entreprises. Aux termes de l'article L. 412-17 du même code (actuellement L. 412-21), auquel renvoie l'article L. 412-4, les dispositions du chapitre précité ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables. Il résulte de la combinaison des articles L. 412-17 et L. 461-2 susvisés (L. 412-21 et L. 481-2) que, seuls, caractérisent le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical les manquements aux dispositions légales définissant les droits reconnus aux syndicats dans les entreprises, ainsi qu'aux conventions ou accords étendant les droits ainsi définis. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui condamne un employeur du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical en raison de la violation de dispositions conventionnelles qui ne résultent pas d'une extension ou d'une dérogation apportée à une disposition législative expresse dans une matière déterminée, dont l'inobservation est, seule, pénalement sanctionnée.


Références :

Code du travail L412-21 (art.L412-17 ancien), L481-2 (art. L461-2 ancien)

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 20 mars 1984

(1°) A COMPARER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-06-04, bulletin criminel 1985 N° 216 p. 552 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1987, pourvoi n°84-92156, Bull. crim. criminel 1987 N° 97 p. 265
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 97 p. 265

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé et la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.92156
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