SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 423-13 ET L. 423-18 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE MM. X..., B..., A..., Z..., Y..., FRANCIS ET FRANCOIS C..., MAESTRACCI ET CIABRINI REPROCHENT AU JUGEMENT ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE EN ANNULATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS S.A. UNIGROS DE BASTIA QUI ONT EU LIEU DANS LE COLLEGE OUVRIERS-EMPLOYES LE 27 JUIN 1984 ALORS, D'UNE PART, QUE L'EMPLOYEUR N'A PAS LE POUVOIR DE FIXER SEUL LES MODALITES DE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES ET QU'A DEFAUT D'ACCORD LES ELECTIONS NE PEUVENT ETRE ORGANISEES ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'EMPLOYEUR N'A PAS RESPECTE LA REGLE SELON LAQUELLE L'AFFICHAGE PAR LUI DE LA DATE DES ELECTIONS DOIT AVOIR LIEU AU MOINS UN MOIS AVANT L'EXPIRATION DU MANDAT DES DELEGUES EN EXERCICE ET LE PREMIER TOUR QUINZE JOURS AVANT L'EXPIRATION DE CE MANDAT ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL A EXACTEMENT ENONCE QU'A DEFAUT D'ACCORD ENTRE LES PARTENAIRES SOCIAUX SUR LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES, IL APPARTENAIT A L'EMPLOYEUR, EN L'ABSENCE DE LA SAISINE DU JUGE D'INSTANCE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 423-13 DU CODE DU TRAVAIL, D'EN FIXER LES MODALITES ;
QU'IL A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE SECOND MOYEN EST NOUVEAU ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, COMME TEL IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 JUILLET 1984 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BASTIA ;