Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 du Code du travail et du statut du personnel du comité inter-entreprises du groupe de la mutuelle générale française : .
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 mars 1984), Mme X... et MM. Z... et Y..., détachés par la mutuelle générale française (MGF) au comité inter-entreprises du groupe, ayant assigné le comité en réintégration dans leurs grade et échelon d'agents de maîtrise, celui-ci, contestant sa qualité d'employeur, a appelé la MGF en intervention forcée aux fins de lui faire reconnaître cette qualité ;
Attendu que le comité inter-entreprises fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté sa contestation, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant omis de rechercher si étant inscrit, en vue des élections professionnelles, dans le collège auquel il appartenait au sein du groupe MGF lors du détachement, le personnel détaché auprès du comité inter-entreprises ne devait pas être regardé, de ce seul fait, comme salarié des entreprises du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que le statut du 18 juillet 1979, régissant les conditions du détachement, prévoie que le personnel détaché continue à figurer sur les listes du personnel de l'entreprise d'origine, la cour d'appel a méconnu les dispositions du statut, alors, enfin, que s'agissant de personnel détaché, le comité d'entreprise n'a pas la liberté d'embauche puisque le détachement ne peut concerner que les salariés du groupe MGF ; que les salariés détachés demeurant inscrits sur les listes du personnel de l'entreprise d'origine, les statuts prévoient seulement que le comité inter-entreprises peut mettre fin au détachement sans instituer à son profit une faculté de licenciement, ce qui exclut qu'il puisse procéder au licenciement ; d'où il suit que le comité inter-entreprises n'a pas la qualité d'employeur du personnel détaché ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, selon les statuts du 18 juillet 1979, les salariés de la MGF, détachés au comité inter-entreprises, s'ils continuent à figurer sur la liste du personnel, sont choisis et recrutés par le comité, qui fixe leur rémunération, sont placés sous la subordination hiérarchique du responsable des activités sociales du comité et peuvent être remis à la disposition de la MGF à la condition qu'ait été observé un délai de prévenance égal au délai de préavis fixé par les conventions collectives applicables ; qu'elle n'a fait qu'appliquer les dispositions claires et précises de ce statut en décidant que les salariés avaient pour employeur le comité inter-entreprises et non la MGF ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi