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21/06/1984 | FRANCE | N°82-16596

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1984, 82-16596


Sur le premier moyen :

Attendu que l'arrêt attaqué, infirmant une ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance qui avait été saisi par la société La Générale sucrière aux fins d'expulsion d'ouvriers grévistes occupant sa succursale de Marseille, a fait droit à la demande ; que M. X... et sept autres salariés dont l'expulsion a été ordonnée font grief à la Cour d'appel d'avoir dit que le juge saisi était compétent, alors que l'article L. 511-1 du Code du travail donnant compétence au Conseil de prud'hommes pour connaître des différends qui peu

vent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et les s...

Sur le premier moyen :

Attendu que l'arrêt attaqué, infirmant une ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance qui avait été saisi par la société La Générale sucrière aux fins d'expulsion d'ouvriers grévistes occupant sa succursale de Marseille, a fait droit à la demande ; que M. X... et sept autres salariés dont l'expulsion a été ordonnée font grief à la Cour d'appel d'avoir dit que le juge saisi était compétent, alors que l'article L. 511-1 du Code du travail donnant compétence au Conseil de prud'hommes pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient, la compétence du juge des référés du Conseil de prud'hommes était obligatoire et exclusive de toute autre ;

Mais attendu que la Cour, juridiction d'appel tant à l'égard du Conseil de prud'hommes que du Tribunal de grande instance, était fondée à statuer sur le litige dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; que sa décision se trouve justifiée ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir estimé qu'il convenait de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du comportement des grévistes qui entravaient la liberté du travail des autres salariés, sans avoir à rechercher si ce comportement constituait en outre une atteinte au droit de propriété ou s'il entraînait un préjudice matériel pour l'employeur, alors que c'est seulement en excipant d'une voie de fait constitutive d'une atteinte à son droit de propriété que la société pouvait demander l'expulsion des occupants de l'usine et non pour atteinte à la liberté du travail des autres salariés ;

Mais attendu que l'employeur demandait qu'il soit mis fin au préjudice personnel résultant des entraves qui l'avaient empêché d'exercer son industrie ; que les juges d'appel, après avoir relevé que les grévistes interdisaient l'entrée de l'usine à quiconque, notamment au directeur et au personnel non gréviste, ont exactement énoncé que le droit de grève n'emporte pas celui de disposer arbitrairement des locaux de l'entreprise ; qu'ils ont ainsi constaté le caractère manifestement illicite du trouble invoqué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 novembre 1982 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) COMPETENCE - Compétence matérielle - Cour d'appel - Plénitude de juridiction - Compétence tant civile que prud'homale - Référés.

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Jugement sur le fond - Décision de première instance rendue par une juridiction incompétente - * CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Prud'hommes - Compétence matérielle - Référés - Appel - Plénitude de juridiction - * PRUD'HOMMES - Compétence matérielle - Référés - Appel - Plénitude de juridiction.

A légalement justifié sa décision d'ordonner l'expulsion de salariés grévistes une Cour d'appel dont l'incompétence était soulevée au profit du Conseil de prud'hommes, la Cour juridiction d'appel tant à l'égard du conseil de prud'hommes que du tribunal de grande instance était fondée à statuer sur le litige dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel.

2) CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Occupation d'usine - Référés - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Obstruction de l'entrée d'une usine - Expulsion des grévistes.

CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Référés - Obstruction de l'entrée d'une usine - Trouble manifestement illicite - Constatations suffisantes.

Il ne saurait être fait grief aux juges d'appel d'avoir ordonné l'expulsion de salariés grévistes, après avoir relevé que les grévistes interdisaient l'entrée de l'usine à quiconque, notamment au directeur et au personnel non gréviste, ils ont exactement énoncé que le droit de grève ne comporte pas celui de disposer arbitrairement des locaux de l'entreprise et ont ainsi constaté le caractère manifestement illicite du trouble ainsi invoqué.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre sociale 14, 15 novembre 1982

(1) A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1980-11-14, Bulletin 1980 IV N° 372 p. 300 (Rejet) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 21 jui. 1984, pourvoi n°82-16596, Bull. civ. 1984 V N° 263
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 263
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Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Mac Aleese conseiller doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Le Gall
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Spinosi

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 21/06/1984
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82-16596
Numéro NOR : JURITEXT000007014021 ?
Numéro d'affaire : 82-16596
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1984-06-21;82.16596 ?
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