VU L'ARTICLE L131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 30 JUIN 1982), QU'APRES LA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE ELPE-PRODUCTION ET DE LA SOCIETE ETOILE PROMOTION, LEUR CREANCIER M X... A FORME OPPOSITION AUX DEUX JUGEMENTS PRONONCES, EN SOUTENANT QUE CES SOCIETES N'AVAIENT PROCEDE AU TRANSFERT DE LEUR SIEGE SOCIAL QUE DANS LE DESSEIN DE SOUSTRAIRE LA PROCEDURE COLLECTIVE AU TRIBUNAL INITIALEMENT COMPETENT ;
QUE M X... AYANT INTERJETE APPEL CONTRE LE SEUL SYNDIC DES DECISIONS QUI AVAIENT REJETE SON OPPOSITION, LA COUR D'APPEL A SOULEVE D'OFFICE LE MOYEN TIRE DE L'IRRECEVABILITE DE CES APPELS EU EGARD A L'INDIVISIBILITE DES PROCEDURES COLLECTIVES ET A AUTORISE LES PARTIES A PRODUIRE SUR CE POINT UNE NOTE EN DELIBERE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET, QUI A JOINT LES DEUX INSTANCES, D'AVOIR DECLARE LES APPELS IRRECEVABLES ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, M X... AVAIT FAIT VALOIR, DANS LA NOTE QU'IL AVAIT PRODUITE A LA DEMANDE DES JUGES D'APPEL ET SUR L'AVERTISSEMENT QU'ILS SOULEVERAIENT CE MOYEN D'OFFICE, QU'IL NE POUVAIT Y AVOIR INDIVISIBILITE DES LORS QUE LES DEBITEURS ETAIENT DESSAISIS DE LA GESTION DE LEUR PATRIMOINE PAR LE JUGEMENT DECLARATIF ET QUE LE PRINCIPE DE LA LIQUIDATION DE BIENS N'ETAIT PAS EN CAUSE, LE SEUL LITIGE PORTANT SUR LE TRIBUNAL COMPETENT POUR SUIVRE CETTE PROCEDURE, QUE SUBSIDIAIREMENT LA COUR D'APPEL DEVRAIT METTRE EN CAUSE LES DEUX DEBITEURS, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 552 ALINEA 3 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE CES MOYENS N'ONT PAS ETE EXPOSES NI A FORTIORI DISCUTES, QUE LES JUGES DU FOND AVAIENT CEPENDANT L'OBLIGATION DE TENIR COMPTE DES ARGUMENTS EXPOSES PAR LES PARTIES A LA SUITE DU RELEVE D'OFFICE DU MOYEN TIRE DE L'INDIVISIBILITE, MEME SI CES ARGUMENTS AVAIENT ETE DEVELOPPES DANS UNE NOTE EN DELIBERE, QU'ADMETTRE L'INVERSE REVIENDRAIT, A PRIVER LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE DE TOUTE PORTEE, QU'EN CONSEQUENCE, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN S'ABSTENANT D'EXPOSER ET DE REPONDRE A CES MOYENS, ILS ONT EGALEMENT VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, ENCORE, QUE LE DEBITEUR EN LIQUIDATION DE BIENS EST DE PLEIN DROIT DESSAISI DE L'ADMINISTRATION DE SES BIENS A COMPTER DU JUGEMENT DECLARATIF ET QUE SES DROITS ET ACTIONS SONT, DES LORS, EXERCES PAR LE SYNDIC QUI LE REPRESENTE, QUE, S'IL EST FAIT EXCEPTION A CETTE REGLE POUR L'INSTANCE EN OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE, TEL NE PEUT ETRE LE CAS LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, SEULE LA COMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL DE LA FAILLITE EST CONTESTEE SANS QUE LE PRINCIPE DE L'APPLICATION DE LA PROCEDURE COLLECTIVE SOIT MIS EN CAUSE, QUE DES LORS, L'ARRET ATTAQUE VIOLE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET ALORS, ENFIN, QUE L'INDIVISIBILITE SUPPOSE UNE PLURALITE D'ACTIONS ET DE PARTIES, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ADMETTRE L'EXISTENCE DE L'INDIVISIBILITE DANS UNE ESPECE OU LA SEULE CONTESTATION EN CAUSE ETAIT CONSTITUEE PAR UNE DEMANDE UNIQUE DE RETRACTATION D'UN JUGEMENT SUR LE FONDEMENT UNIQUE DE L'INCOMPETENCE TERRITORIALE DE LA JURIDICTION QUI L'AVAIT RENDUE, QU'AINSI LES JUGES DU FOND ONT VIOLE L'ARTICLE 553 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LE DEBITEUR DEMEURANT RECEVABLE A AGIR SEUL DANS LES INSTANCES TENDANT A UNE MODIFICATION, QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA PORTEE, DE LA DECISION QUI A PRONONCE LA LIQUIDATION DE SES BIENS, L'ARRET RETIENT, A BON DROIT, QUE DANS L'INSTANCE EN RETRACTATION D'UNE TELLE DECISION LE SYNDIC REPRESENTE SEULEMENT LA MASSE DES CREANCIERS ET NON PAS LE DEBITEUR, TANDIS QU'EN RAISON DU CARACTERE INDIVISIBLE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE LA DECISION D'OUVERTURE NE PEUT ETRE RETRACTEE A L'EGARD D'UNE PARTIE SEULEMENT ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, L'ARRET CONSTATE QUE M X... N'A INTIME QUE LE SYNDIC ET QU'IL A OMIS D'INTIMER LES DEUX SOCIETES MISES EN LIQUIDATION DES BIENS ;
D'OU IL SUIT QUE REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES TOUT EN OBSERVANT LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE D'ORDONNER D'OFFICE LA MISE EN CAUSE DE TOUS LES INTERESSES, A PU DECIDER QUE LES APPELS FORMES PAR M X... ETAIENT IRRECEVABLES ;
QU'AINSI LES DEUX MOYENS SONT SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;