SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 511-1 ET R 517 DU CODE DU TRAVAIL :
ATTENDU QUE M. X..., SALARIE AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME DES AUTOMOBILES CITROEN DEPUIS LE 6 OCTOBRE 1972, AYANT ARRETE SON TRAVAIL POUR CAUSE DE MALADIE DU 21 AU 31 DECEMBRE 1977, SON EMPLOYEUR MANDATA UN MEDECIN POUR EFFECTUER A SON DOMICILE LA CONTRE-VISITE PREVUE PAR L'ARTICLE 30 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE PARISIENNE POUR LUI PERMETTRE DE PERCEVOIR LES PRESTATIONS VISEES PAR CET ACCORD ; QUE, LORSQUE LE MEDECIN DESIGNE SE PRESENTA CHEZ LUI LE 28 DECEMBRE, M. X... REFUSA DE LE RECEVOIR AU PRETEXTE QU'IL S'AGISSAIT D'UN "VIOL DE DOMICILE" ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LA SOCIETE CITROEN QUI DEMANDAIT QUE SOIT PORTEE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES L'ACTION INTRODUITE CONTRE ELLE DEVANT LA JURIDICTION DE DROIT COMMUN PAR M. X... EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR ATTEINTE PORTEE A SA VIE PRIVEE PAR LA COMMUNICATION DE SON ADRESSE PERSONNELLE AU MEDECIN CHARGE D'EFFECTUER LA CONTRE-VISITE, AUX MOTIFS QUE LE LITIGE NE PORTAIT PAS SUR L'EXECUTION DES OBLIGATIONS NEES DU CONTRAT DE TRAVAIL ET N'EN ETAIT PAS LA CONSEQUENCE DIRECTE ET NECESSAIRE ALORS QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ETAIT, EN L'ESPECE, EXCLUSIVEMENT COMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA CONTESTATION OPPOSANT LES PARTIES, QUI PORTAIT SUR LE MODE D'EXECUTION D'UNE CONTRE-VISITE PREVUE EN CAS D'ABSENCE POUR MALADIE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE AFIN D'OUVRIR DROIT AU SALARIE PENDANT SON ARRET DE TRAVAIL, AU BENEFICE DE LA REMUNERATION INTEGRALE PREVUE PAR SON CONTRAT ;
MAIS ATTENDU QU'A SUPPOSER QUE LA JURIDICTION DE DROIT COMMUN SE FUT DECLAREE A TORT COMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'ACTION INTENTEE PAR M. X... CONTRE LA SOCIETE CITROEN, LA COUR, JURIDICTION D'APPEL TANT VIS-A-VIS DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, AVAIT QUALITE POUR STATUER SUR LE FOND DU LITIGE DONT ELLE SE TROUVAIT SAISIE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE 9 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE CITROEN A PAYER A M. X... LA SOMME DE 1.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERERS, LE MEME ARRET A RETENU QU'EN COMMUNIQUANT A UN TIERS SANS L'ACCORD DE SON SALARIE L'ADRESSE PERSONNELLE DE CE DERNIER ALORS QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE NE L'Y AUTORISAIT, L'EMPLOYEUR AVAIT PORTE ATTEINTE A L'INTIMITE DE LA VIE PRIVEE DE CE SALARIE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA COMMUNICATION DE L'ADRESSE DU SALARIE N'AVAIT ETE FAITE QU'A UN MEDECIN DANS LE SEUL BUT DE PROCEDER A UNE CONTRE-VISITE QUE LA CONVENTION COLLECTIVE QUI S'IMPOSAIT AU SALARIE DONNAIT A L'EMPLOYEUR LE DROIT DE FAIRE EFFECTUER, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE, ET, EN CONSEQUENCE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 DECEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.