SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
VU L'ARTICLE L 432-1 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE L'ALINEA 5 DE CET ARTICLE DISPOSE QUE DANS LES ENTREPRISES EMPLOYANT PLUS DE TROIS CENTS SALARIES, LE COMITE D'ENTREPRISE CONSTITUE OBLIGATOIREMENT UNE COMMISSION CHARGEE D'ETUDIER NOTAMMENT LES QUESTIONS D'EMPLOI ET DE TRAVAIL DES JEUNES, DES FEMMES ET DES HANDICAPES; ATTENDU QUE MOUSTIER, BOISEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE LES TRAVAUX DU MIDI, VICTIME EN 1973 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AYANT ENTRAINE UNE REDUCTION DE SES CAPACITES PHYSIQUES, A REPRIS LE TRAVAIL EN 1974 DANS UN POSTE DE MAGASINIER; QU'IL A ETE LICENCIE EN 1976 EN FIN DE CHANTIER; QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A LUI VERSER DES DOMMAGES-INTERETS AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS CONSULTE AU PREALABLE LE COMITE D'ENTREPRISE, COMME L'ARTICLE L 432-1 ALINEA 5 LUI EN FAISAIT L'OBLIGATION; ATTENDU CEPENDANT QUE CET ARTICLE N'IMPOSE DE DEMANDER UN AVIS AU COMITE QUE SUR LES PROBLEMES GENERAUX CONCERNANT L'EMPLOI DES HANDICAPES DANS L'ENTREPRISE, MAIS NON DE LE CONSULTER SUR LE CAS INDIVIDUEL DE CHAQUE HANDICAPE; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT INTERPRETE ET DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.