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26/05/1981 | FRANCE | N°79-42122

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1981, 79-42122


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :

VU L'ARTICLE L 432-1 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE L'ALINEA 5 DE CET ARTICLE DISPOSE QUE DANS LES ENTREPRISES EMPLOYANT PLUS DE TROIS CENTS SALARIES, LE COMITE D'ENTREPRISE CONSTITUE OBLIGATOIREMENT UNE COMMISSION CHARGEE D'ETUDIER NOTAMMENT LES QUESTIONS D'EMPLOI ET DE TRAVAIL DES JEUNES, DES FEMMES ET DES HANDICAPES; ATTENDU QUE MOUSTIER, BOISEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE LES TRAVAUX DU MIDI, VICTIME EN 1973 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AYANT ENTRAINE UNE REDUCTION DE SES CAPACITES PHYSIQUES, A REPRIS LE TRAVAIL EN 1974 DANS UN POS

TE DE MAGASINIER; QU'IL A ETE LICENCIE EN 1976 EN FIN DE CH...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :

VU L'ARTICLE L 432-1 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE L'ALINEA 5 DE CET ARTICLE DISPOSE QUE DANS LES ENTREPRISES EMPLOYANT PLUS DE TROIS CENTS SALARIES, LE COMITE D'ENTREPRISE CONSTITUE OBLIGATOIREMENT UNE COMMISSION CHARGEE D'ETUDIER NOTAMMENT LES QUESTIONS D'EMPLOI ET DE TRAVAIL DES JEUNES, DES FEMMES ET DES HANDICAPES; ATTENDU QUE MOUSTIER, BOISEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE LES TRAVAUX DU MIDI, VICTIME EN 1973 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AYANT ENTRAINE UNE REDUCTION DE SES CAPACITES PHYSIQUES, A REPRIS LE TRAVAIL EN 1974 DANS UN POSTE DE MAGASINIER; QU'IL A ETE LICENCIE EN 1976 EN FIN DE CHANTIER; QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A LUI VERSER DES DOMMAGES-INTERETS AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS CONSULTE AU PREALABLE LE COMITE D'ENTREPRISE, COMME L'ARTICLE L 432-1 ALINEA 5 LUI EN FAISAIT L'OBLIGATION; ATTENDU CEPENDANT QUE CET ARTICLE N'IMPOSE DE DEMANDER UN AVIS AU COMITE QUE SUR LES PROBLEMES GENERAUX CONCERNANT L'EMPLOI DES HANDICAPES DANS L'ENTREPRISE, MAIS NON DE LE CONSULTER SUR LE CAS INDIVIDUEL DE CHAQUE HANDICAPE; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT INTERPRETE ET DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-42122
Date de la décision : 26/05/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMITE D'ENTREPRISE - Attributions - Attributions consultatives - Questions relatives à la formation professionnelle et à l'emploi - Commission créée dans les entreprises de plus de trois cents salariés - Pouvoirs - Etendue.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleurs handicapés - Emploi - Questions relatives à l'emploi dans les entreprises de plus de trois cents salariés - Attribution consultative du comité d'entreprise - Etendue.

Aux termes de l'alinéa 5 de l'article L 432-1 du code du travail, dans les entreprises employant plus de trois cents salariés, le comité d'entreprise constitue obligatoirement une commission chargée d'étudier notamment les questions d'emploi et de travail des jeunes, des femmes et des handicapés. Ce texte n'impose de demander un avis au comité que sur les problèmes généraux concernant l'emploi des handicapés dans l'entreprise, mais non de le consulter sur le cas individuel de chaque handicapé. Encourt donc la cassation la décision qui condamne un employeur à verser des dommages-intérêts à un salarié licencié en raison d'une réduction de ses capacités physiques résultant d'un accident du travail, au motif que cet employeur n'avait pas consulté au préalable le comité d'entreprise.


Références :

Code du travail L432-1 AL. 5 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre sociale 5), 28 mars 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1981, pourvoi n°79-42122, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 466
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 466

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.42122
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