JOINT LES POURVOIS N° 78-40211 ET 78-40212, EN RAISON DE LEUR CONNEXITE;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M JEAN EDOUARD X... ET CINQ AUTRES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS, ASSOCIES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 44 DU REGLEMENT INTERIEUR DE CE BARREAU, AVAIENT PRIS, SANS CONTRAT ECRIT, COMME COLLABORATRICE, A COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 1974, MME Y..., AVOCAT STAGIAIRE, ET L'AVAIENT MISE EN DEMEURE DE CESSER SON ACTIVITE, LE 16 DECEMBRE 1974;
QU'AVEC LE CONSEIL DE L'ORDRE, INTERVENANT, ILS FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI AVAIT DECLARE FONDEE LA DEMANDE DE MME Y..., SANS QUE LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DES DEBATS EUT ETE ASSURE, ALORS QUE TOUS LES DEFENDEURS AURAIENT DU ETRE CONVOQUES INDIVIDUELLEMENT ET PRESENTS OU REPRESENTES A L'AUDIENCE ET LES CONCLUSIONS LEUR ETRE COMMUNIQUEES;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE, D'UNE PART, QUE SI MME Y... AVAIT INITIALEMENT CITE PAR ERREUR UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE, ELLE AVAIT REGULARISE LA CITATION CONTRE CHACUN DES AVOCATS ASSOCIES PRIS INDIVIDUELLEMENT ET QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LE JUGEMENT AVANT DIRE DROIT ET LES ECRITURES DES PARTIES UTILISENT PAR COMMODITE LA DENOMINATION L'ASSOCIATION, D'AUTRE PART, QU'A L'ISSUE DE L'ENQUETE LE JUGE AVAIT RENVOYE A DEUX REPRISES CONTRADICTOIREMENT L'AFFAIRE POUR ETRE PLAIDEE AU FOND;
ENFIN, QUE LES DEFENDEURS ET INTERVENANTS AVAIENT, EN SOLLICITANT UN NOUVEAU RENVOI, REFUSE DE PRENDRE CONNAISSANCE DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDERESSE, CE DONT ILS NE POUVAIENT LUI FAIRE GRIEF;
QU'EN EN DEDUISANT QUE LE PREMIER JUGE N'AVAIT NI ENFREINT LE PRINCIPE DE CONTRADICTION, NI VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE MME Y..., COLLABORANT AVEC UNE ASSOCIATION D'AVOCATS, SE TROUVAIT EN FAIT DANS UN LIEN DE SUBORDINATION JURIDIQUE LUI PERMETTANT DE PRETENDRE EN CAS DE RUPTURE DE CONTRAT AUX INDEMNITES DES SALARIES, ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND ONT MECONNU LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 30 JUIN 1977 SELON LESQUELLES L'AVOCAT QUI EXERCE SA PROFESSION COMME AVOCAT COLLABORATEUR N'A JAMAIS, SANS AUCUNE EXCEPTION, LA QUALITE DE SALARIE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'A PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES MME Y... ETAIT EN PERIODE D'ESSAI, ALORS, QU'ENFIN, LE CONTRAT DE COLLABORATION, DONT LA VALIDITE ETAIT CERTAINE MALGRE L'ABSENCE D'UN ECRIT EXIGE SEULEMENT EN VUE DE LA PREUVE, N'EMPECHAIT PAS L'AVOCAT COLLABORATEUR D'AVOIR UNE CLIENTELE PERSONNELLE, CE QUI AURAIT ETE INCONCEVABLE DANS LE CAS D'UN CONTRAT DE TRAVAIL;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 QUE, S 'IL N'A PAS CONCLU UN CONTRAT D'ASSOCIATION OU DE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE, UN AVOCAT NE PEUT EXERCER SA PROFESSION AVEC D'AUTRES AVOCATS QU'A TITRE DE COLLABORATEUR DONT L'ACTIVITE ET LA REMUNERATION SONT DETERMINEES PAR UN CONTRAT ECRIT DE COLLABORATION EXIGE PAR L'ARTICLE 74 DU DECRET DU 9 JUIN 1972;
QU'UN TEL CONTRAT EST AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 PRECITE, MODIFIE PAR LA LOI DU 30 JUIN 1977, EXCLUSIF DE TOUT LIEN DE SALARIAT;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE MME Y... TRAVAILLAIT, EN FAIT, POUR UN SALAIRE FIXE DANS UNE SUBORDINATION ETROITE A L'EGARD DE M X... ET DES AUTRES AVOCATS ASSOCIES, QU'AUCUN ACTE ECRIT N'AVAIT FIXE LES CONDITIONS DE SON ACTIVITE ET DE SA REMUNERATION ET QUE LA POSSIBILITE POUR ELLE D'AVOIR UNE CLIENTELE PERSONNELLE ETAIT SYMBOLIQUE;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND EN ONT DEDUIT, A BON DROIT, QUE M X... ET SES ASSOCIES DEVAIENT REPARER LE PREJUDICE CAUSE A MME Y... PAR L'ABSENCE DE TOUT CONTRAT DE COLLABORATION, SANS QU'ILS PUISSENT SE PREVALOIR DE CAUSES D'EXONERATION DE LEUR RESPONSABILITE, RESULTANT NOTAMMENT D'UNE CLAUSE D'EMPLOI A L'ESSAI QU'AUCUNE CONVENTION N'A PREVUE;
QUE C'EST SOUVERAINEMENT QUE LES JUGES DU FOND ONT FIXE LE MONTANT DE CETTE REPARATION;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ET QUE L'ARRET ATTAQUE EST LEGALEMENT JUSTIFIE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L' 'ARRET RENDU LE 7 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;