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26/01/1982 | FRANCE | N°78-11212;78-40211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 1982, 78-11212 et suivant


JOINT LES POURVOIS N° 78-40211 ET 78-40212, EN RAISON DE LEUR CONNEXITE;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M JEAN EDOUARD X... ET CINQ AUTRES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS, ASSOCIES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 44 DU REGLEMENT INTERIEUR DE CE BARREAU, AVAIENT PRIS, SANS CONTRAT ECRIT, COMME COLLABORATRICE, A COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 1974, MME Y..., AVOCAT STAGIAIRE, ET L'AVAIENT MISE EN DEMEURE DE CESSER SON ACTIVITE, LE 16 DECEMBRE 1974;

QU'AVEC LE CONSEIL DE L'ORDRE, INTERVENANT, ILS FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI AVAIT DECLARE FONDEE

LA DEMANDE DE MME Y..., SANS QUE LE CARACTERE CONTRADICTOIR...

JOINT LES POURVOIS N° 78-40211 ET 78-40212, EN RAISON DE LEUR CONNEXITE;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M JEAN EDOUARD X... ET CINQ AUTRES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS, ASSOCIES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 44 DU REGLEMENT INTERIEUR DE CE BARREAU, AVAIENT PRIS, SANS CONTRAT ECRIT, COMME COLLABORATRICE, A COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 1974, MME Y..., AVOCAT STAGIAIRE, ET L'AVAIENT MISE EN DEMEURE DE CESSER SON ACTIVITE, LE 16 DECEMBRE 1974;

QU'AVEC LE CONSEIL DE L'ORDRE, INTERVENANT, ILS FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI AVAIT DECLARE FONDEE LA DEMANDE DE MME Y..., SANS QUE LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DES DEBATS EUT ETE ASSURE, ALORS QUE TOUS LES DEFENDEURS AURAIENT DU ETRE CONVOQUES INDIVIDUELLEMENT ET PRESENTS OU REPRESENTES A L'AUDIENCE ET LES CONCLUSIONS LEUR ETRE COMMUNIQUEES;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE, D'UNE PART, QUE SI MME Y... AVAIT INITIALEMENT CITE PAR ERREUR UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE, ELLE AVAIT REGULARISE LA CITATION CONTRE CHACUN DES AVOCATS ASSOCIES PRIS INDIVIDUELLEMENT ET QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LE JUGEMENT AVANT DIRE DROIT ET LES ECRITURES DES PARTIES UTILISENT PAR COMMODITE LA DENOMINATION L'ASSOCIATION, D'AUTRE PART, QU'A L'ISSUE DE L'ENQUETE LE JUGE AVAIT RENVOYE A DEUX REPRISES CONTRADICTOIREMENT L'AFFAIRE POUR ETRE PLAIDEE AU FOND;

ENFIN, QUE LES DEFENDEURS ET INTERVENANTS AVAIENT, EN SOLLICITANT UN NOUVEAU RENVOI, REFUSE DE PRENDRE CONNAISSANCE DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDERESSE, CE DONT ILS NE POUVAIENT LUI FAIRE GRIEF;

QU'EN EN DEDUISANT QUE LE PREMIER JUGE N'AVAIT NI ENFREINT LE PRINCIPE DE CONTRADICTION, NI VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE MME Y..., COLLABORANT AVEC UNE ASSOCIATION D'AVOCATS, SE TROUVAIT EN FAIT DANS UN LIEN DE SUBORDINATION JURIDIQUE LUI PERMETTANT DE PRETENDRE EN CAS DE RUPTURE DE CONTRAT AUX INDEMNITES DES SALARIES, ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND ONT MECONNU LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 30 JUIN 1977 SELON LESQUELLES L'AVOCAT QUI EXERCE SA PROFESSION COMME AVOCAT COLLABORATEUR N'A JAMAIS, SANS AUCUNE EXCEPTION, LA QUALITE DE SALARIE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'A PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES MME Y... ETAIT EN PERIODE D'ESSAI, ALORS, QU'ENFIN, LE CONTRAT DE COLLABORATION, DONT LA VALIDITE ETAIT CERTAINE MALGRE L'ABSENCE D'UN ECRIT EXIGE SEULEMENT EN VUE DE LA PREUVE, N'EMPECHAIT PAS L'AVOCAT COLLABORATEUR D'AVOIR UNE CLIENTELE PERSONNELLE, CE QUI AURAIT ETE INCONCEVABLE DANS LE CAS D'UN CONTRAT DE TRAVAIL;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 QUE, S 'IL N'A PAS CONCLU UN CONTRAT D'ASSOCIATION OU DE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE, UN AVOCAT NE PEUT EXERCER SA PROFESSION AVEC D'AUTRES AVOCATS QU'A TITRE DE COLLABORATEUR DONT L'ACTIVITE ET LA REMUNERATION SONT DETERMINEES PAR UN CONTRAT ECRIT DE COLLABORATION EXIGE PAR L'ARTICLE 74 DU DECRET DU 9 JUIN 1972;

QU'UN TEL CONTRAT EST AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 PRECITE, MODIFIE PAR LA LOI DU 30 JUIN 1977, EXCLUSIF DE TOUT LIEN DE SALARIAT;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE MME Y... TRAVAILLAIT, EN FAIT, POUR UN SALAIRE FIXE DANS UNE SUBORDINATION ETROITE A L'EGARD DE M X... ET DES AUTRES AVOCATS ASSOCIES, QU'AUCUN ACTE ECRIT N'AVAIT FIXE LES CONDITIONS DE SON ACTIVITE ET DE SA REMUNERATION ET QUE LA POSSIBILITE POUR ELLE D'AVOIR UNE CLIENTELE PERSONNELLE ETAIT SYMBOLIQUE;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND EN ONT DEDUIT, A BON DROIT, QUE M X... ET SES ASSOCIES DEVAIENT REPARER LE PREJUDICE CAUSE A MME Y... PAR L'ABSENCE DE TOUT CONTRAT DE COLLABORATION, SANS QU'ILS PUISSENT SE PREVALOIR DE CAUSES D'EXONERATION DE LEUR RESPONSABILITE, RESULTANT NOTAMMENT D'UNE CLAUSE D'EMPLOI A L'ESSAI QU'AUCUNE CONVENTION N'A PREVUE;

QUE C'EST SOUVERAINEMENT QUE LES JUGES DU FOND ONT FIXE LE MONTANT DE CETTE REPARATION;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ET QUE L'ARRET ATTAQUE EST LEGALEMENT JUSTIFIE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L' 'ARRET RENDU LE 7 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 78-11212;78-40211
Date de la décision : 26/01/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Contrat de collaboration - Validité - Contrat écrit - Nécessité.

* AVOCAT - Responsabilité - Engagement d'un collaborateur - Absence de contrat écrit - Engagement à l'essai - Cause d'exonération (non).

Il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 que, s'il n'a pas conclu un contrat d'association ou de société civile professionnelle, un avocat ne peut exercer sa profession avec d'autres avocats qu'à titre de collaborateur dont l'activité et la rémunération sont déterminées par un contrat écrit de collaboration exigé par l'article 74 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, ce contrat étant, aux termes de l'article 7 de la loi précitée, modifié par la loi du 30 juin 1977, exclusif de tout lien de salariat. Et dès lors qu'une Cour d'appel constate qu'une avocate stagiaire travaillait, en fait, pour un salaire fixe dans une subordination étroite à l'égard des avocats associés dont elle était la collaboratrice, qu'aucun acte écrit n'avait fixé les conditions de son activité et de sa rémunération et que la possibilité pour elle d'avoir une clientèle personnelle était "symbolique", c'est à bon droit que la juridiction du second degré en déduit que les avocats associés devaient réparer le préjudice causé à l'avocat stagiaire pour l'absence de tout contrat de collaboration, sans qu'ils puissent se prévaloir de causes d'exonération de leur responsabilité, résultant notamment d'une clause d'emploi à l'essai qu'aucune convention n'a prévue.


Références :

Décret 72-468 du 09 juin 1972 ART. 74
LOI du 31 décembre 1971 ART. 7
LOI du 30 juin 1977

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 A), 07 novembre 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 1982, pourvoi n°78-11212;78-40211, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 40

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Pauthe
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lemanissier Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:78.11212
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