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02/10/1978 | FRANCE | N°77-12719

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 1978, 77-12719


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE, 8 MARS 1977), QUE LE 17 JANVIER 1972, EST INTERVENU ENTRE L'AGENCE OTAN D'ENTRETIEN ET D'APPROVISIONNEMENT NAMSA ET LA SOCIETE EUROPEENNE D'ETUDES ET D'ESSAIS D'ENVIRONNEMENT (SEEEE), UNE CONVENTION PAR LAQUELLE ETAIT CONFIE A CELLE-CI L'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS DE MISSILES TELEGUIDES ;

QUE, LE 25 AVRIL 1973, UN AVENANT A CETTE CONVENTION A ETE CONCLU ENTRE LA NAMSA D'UNE PART, LA SEEEE ET LA SOCIETE SODETEG M-5 D'AUTRE PART ;

QU'EN

VERTU DE CET ACTE, IL FUT CONVENU, SUR LA DEMANDE DE LA SO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE, 8 MARS 1977), QUE LE 17 JANVIER 1972, EST INTERVENU ENTRE L'AGENCE OTAN D'ENTRETIEN ET D'APPROVISIONNEMENT NAMSA ET LA SOCIETE EUROPEENNE D'ETUDES ET D'ESSAIS D'ENVIRONNEMENT (SEEEE), UNE CONVENTION PAR LAQUELLE ETAIT CONFIE A CELLE-CI L'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS DE MISSILES TELEGUIDES ;

QUE, LE 25 AVRIL 1973, UN AVENANT A CETTE CONVENTION A ETE CONCLU ENTRE LA NAMSA D'UNE PART, LA SEEEE ET LA SOCIETE SODETEG M-5 D'AUTRE PART ;

QU'EN VERTU DE CET ACTE, IL FUT CONVENU, SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET D'ENTREPRISES GENERALES (SODETEG), SOCIETE MERE DE LA SEEEE, DONT ELLE DETENAIT LA TOTALITE DU CAPITAL QUE LA SOCIETE SODETEG M-5 SUSVISEE, NOUVELLEMENT CREEE A CET EFFET ENTRE LA SODETEG ET LA SEEEE, SERAIT SUBSTITUEE A CETTE DERNIERE SOCIETE COMME TITULAIRE DU CONTRAT DU 17 JANVIER 1972, ET CE, AVEC EFFET RETROACTIF DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DE CE CONTRAT ;

QUE SI CETTE OPERATION A DONNE LIEU A LA FACTURATION PAR SEEEE A SODETEG M-5 DE CERTAINS BIENS CORPORELS, ELLE N'A FAIT L'OBJET DE LA STIPULATION D'AUCUN PRIX DE CESSION D'ELEMENTS INCORPORELS ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ACTE DU 25 AVRIL 1973 N'AYANT PAS ETE SOUMIS A LA FORMALITE, L'ADMINISTRATION DES IMPOTS MIT EN RECOUVREMENT, A L'ENCONTRE DE LA SEEEE, OUTRE LES PENALITES DE RETARD, LES DROITS QU'ELLE PRETENDAIT LUI ETRE DUS EN VERTU DE L'ARTICLE 720 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SELON LEQUEL LES DISPOSITIONS FISCALES "APPLICABLES AUX MUTATIONS DE PROPRIETE A TITRE ONEREUX DE FONDS DE COMMERCE OU DE CLIENTELE, SONT ETENDUES A TOUTE CONVENTION A TITRE ONEREUX AYANT POUR EFFET DE PERMETTRE A UNE PERSONNE D'EXERCER UNE PROFESSION, UNE FONCTION OU UN EMPLOI OCCUPE PAR UN PRECEDENT TITULAIRE, MEME LORSQUE LADITE CONVENTION NE S'ACCOMPAGNE PAS D'UNE CESSION DE CLIENTELE" ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR ACCUEILLI L'OPPOSITION A L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DONT IL S'AGIT, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DU JUGEMENT QU'EN L'ESPECE, L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE CEDEE ETAIT L'UNE DE CELLES PREVUES A L'ARTICLE SUSVISE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'EFFET RETROACTIF DU CONTRAT ET L'ABSENCE DE PROFIT POUR LE CEDANT RESTENT SANS INCIDENCE SUR L'EXIGIBILITE DES DROITS DUS SUR LE CONTRAT, DONT LE CARACTERE ONEREUX EST INDISCUTABLE ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE L'OPERATION N'AVAIT ETE EFFECTUEE QU'EN VUE DE REALISER UNE REORGANISATION AU SEIN D'UN GROUPE INDUSTRIEL, D'OU IL RESSORT QUE C'EST SANS FRAUDE QU'ELLE N'A DONNE LIEU, A L'EXCLUSION DE TOUT PAIEMENT D'UN PRIX DE CESSION POUR LE TRANSFERT DE L'ACTIVITE EN CAUSE, QU'AU SEUL REGLEMENT DE LA VALEUR DE CERTAINS BIENS CORPORELS, LE TRIBUNAL A PU CONSIDERER QU'EN L'ESPECE LE TRANSFERT DONT IL S'AGIT N'AVAIT PAS UN CARACTERE ONEREUX, ET DECIDER EN CONSEQUENCE, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, QUI SONT SURABONDANTS, QU'IL ECHAPPAIT A LA TAXATION QUE L'ADMINISTRATION PRETENDAIT LUI APPLIQUER ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 MARS 1977 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-12719
Date de la décision : 02/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Convention permettant d'exercer une profession occupée par un précédent titulaire - Caractère onéreux - Nécessité - Caractère gratuit de la cession des éléments incorporels - Portée.

Aux termes de l'article 720 du Code général des impôts, les dispositions fiscales applicables aux mutations à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont étendues à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle. Ces dispositions ne sont pas applicables à la convention par laquelle une société cède à une autre société d'un même groupe industriel un contrat d'entretien d'équipements, dès lors qu'il a été constaté que l'opération n'a été effectuée, qu'en vue de réaliser une restructuration au sein du groupe, d'où il résulte que réalisée sans fraude, elle n'a donné lieu qu'au seul payement de la valeur de certains biens corporels à l'exclusion de tout paiement d'un prix de cession pour le transfert d'activité, ledit transfert n'ayant donc pas un caractère onéreux.


Références :

CGI 720

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Nanterre, 08 mars 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1970-06-16 Bulletin 1970 IV N. 190 p.174 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 oct. 1978, pourvoi n°77-12719, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 205 P. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 205 P. 174

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Vienne
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.12719
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