SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE, 8 MARS 1977), QUE LE 17 JANVIER 1972, EST INTERVENU ENTRE L'AGENCE OTAN D'ENTRETIEN ET D'APPROVISIONNEMENT NAMSA ET LA SOCIETE EUROPEENNE D'ETUDES ET D'ESSAIS D'ENVIRONNEMENT (SEEEE), UNE CONVENTION PAR LAQUELLE ETAIT CONFIE A CELLE-CI L'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS DE MISSILES TELEGUIDES ;
QUE, LE 25 AVRIL 1973, UN AVENANT A CETTE CONVENTION A ETE CONCLU ENTRE LA NAMSA D'UNE PART, LA SEEEE ET LA SOCIETE SODETEG M-5 D'AUTRE PART ;
QU'EN VERTU DE CET ACTE, IL FUT CONVENU, SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET D'ENTREPRISES GENERALES (SODETEG), SOCIETE MERE DE LA SEEEE, DONT ELLE DETENAIT LA TOTALITE DU CAPITAL QUE LA SOCIETE SODETEG M-5 SUSVISEE, NOUVELLEMENT CREEE A CET EFFET ENTRE LA SODETEG ET LA SEEEE, SERAIT SUBSTITUEE A CETTE DERNIERE SOCIETE COMME TITULAIRE DU CONTRAT DU 17 JANVIER 1972, ET CE, AVEC EFFET RETROACTIF DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DE CE CONTRAT ;
QUE SI CETTE OPERATION A DONNE LIEU A LA FACTURATION PAR SEEEE A SODETEG M-5 DE CERTAINS BIENS CORPORELS, ELLE N'A FAIT L'OBJET DE LA STIPULATION D'AUCUN PRIX DE CESSION D'ELEMENTS INCORPORELS ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ACTE DU 25 AVRIL 1973 N'AYANT PAS ETE SOUMIS A LA FORMALITE, L'ADMINISTRATION DES IMPOTS MIT EN RECOUVREMENT, A L'ENCONTRE DE LA SEEEE, OUTRE LES PENALITES DE RETARD, LES DROITS QU'ELLE PRETENDAIT LUI ETRE DUS EN VERTU DE L'ARTICLE 720 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SELON LEQUEL LES DISPOSITIONS FISCALES "APPLICABLES AUX MUTATIONS DE PROPRIETE A TITRE ONEREUX DE FONDS DE COMMERCE OU DE CLIENTELE, SONT ETENDUES A TOUTE CONVENTION A TITRE ONEREUX AYANT POUR EFFET DE PERMETTRE A UNE PERSONNE D'EXERCER UNE PROFESSION, UNE FONCTION OU UN EMPLOI OCCUPE PAR UN PRECEDENT TITULAIRE, MEME LORSQUE LADITE CONVENTION NE S'ACCOMPAGNE PAS D'UNE CESSION DE CLIENTELE" ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR ACCUEILLI L'OPPOSITION A L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DONT IL S'AGIT, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DU JUGEMENT QU'EN L'ESPECE, L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE CEDEE ETAIT L'UNE DE CELLES PREVUES A L'ARTICLE SUSVISE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'EFFET RETROACTIF DU CONTRAT ET L'ABSENCE DE PROFIT POUR LE CEDANT RESTENT SANS INCIDENCE SUR L'EXIGIBILITE DES DROITS DUS SUR LE CONTRAT, DONT LE CARACTERE ONEREUX EST INDISCUTABLE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE L'OPERATION N'AVAIT ETE EFFECTUEE QU'EN VUE DE REALISER UNE REORGANISATION AU SEIN D'UN GROUPE INDUSTRIEL, D'OU IL RESSORT QUE C'EST SANS FRAUDE QU'ELLE N'A DONNE LIEU, A L'EXCLUSION DE TOUT PAIEMENT D'UN PRIX DE CESSION POUR LE TRANSFERT DE L'ACTIVITE EN CAUSE, QU'AU SEUL REGLEMENT DE LA VALEUR DE CERTAINS BIENS CORPORELS, LE TRIBUNAL A PU CONSIDERER QU'EN L'ESPECE LE TRANSFERT DONT IL S'AGIT N'AVAIT PAS UN CARACTERE ONEREUX, ET DECIDER EN CONSEQUENCE, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, QUI SONT SURABONDANTS, QU'IL ECHAPPAIT A LA TAXATION QUE L'ADMINISTRATION PRETENDAIT LUI APPLIQUER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 MARS 1977 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE.