SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, CHARLES X... A, SUIVANT ACTE DU 6 NOVEMBRE 1957, VENDU A SON FILS FRANCOIS Y... DES DROITS IMMOBILIERS LUI REVENANT DANS LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LUI ET SON EPOUSE DECEDEE ET LA NUE-PROPRIETE D'IMMEUBLES LUI APPARTENANT EN PROPRE;
QU'EN 1973 IL A DEMANDE "LA RECTIFICATION" DE CETTEVENTE QUI, D'APRES LUI, AURAIT EU UNIQUEMENT POUR OBJET SES DROITS INDIVIS DANS LES IMMEUBLES PROVENANT DE LA COMMUNAUTE;
QUE LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL A DECIDE QUE LA VENTE N'ETAIT PAS ENTACHEE D'ERREUR MAIS QU'ELLE DISSIMULAIT UNE DONATION CONSENTIE PAR CHARLES X... A SON FILS;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION TIREE DE L'IRRECEVABILITE, COMME ETANT NOUVELLE EN APPEL, DE LA DEMANDE TENDANT A FAIRE JUGER QUE L'ACTE DE VENTE ETAIT UNE DONATION DEGUISEE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, SI DANS SES MOTIFS LA REQUETE INTRODUCTIVE FAISAIT ETAT D'UNE DONATION DEGUISEE, DANS SON DISPOSITIF, ELLE DEMANDAIT UNIQUEMENT "LA RECTIFICATION DU CONTENU DE L'ACTE DE VENTE", DE SORTE QUE LE JUGE D'APPEL AURAIT DENATURE LA REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE;
MAIS ATTENDU QUE CHARLES X... A EXPRESSEMENT FAIT VALOIR DANS LA REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE QUE LE PRIX QUI FIGURAIT A L'ACTE ETAIT UN PRIX FICTIF QUI N'AVAIT JAMAIS ETE PAYE;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DONC ESTIME A BON DROIT ET SANS DENATURATION QUE LA DEMANDE DONT S'AGIT, QUI AVAIT FAIT L'OBJET D'UN MOTIF SPECIAL DU JUGEMENT ENTREPRIS, N'ETAIT PAS NOUVELLE ET QUE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE N'ETAIT PAS FONDEE;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI;
LE REJETTE;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE DANS LES RAPPORTS ENTRE LES PARTIES LE PREUVE D'UNE CONTRE-LETTRE DOIT ETRE ADMINISTREE PAR ECRIT LORSQUE L'ACTE APPARENT EST CONSTATE EN CETTE FORME SAUF DANS LE CAS OU LA SIMULATION A LIEU DANS UN BUT ILLICITE;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LA PREUVE DU DEGUISEMENT RESULTAIT EN L'ESPECE DES PRESOMPTIONS QU'IL A RELEVEES, LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL A ENONCE QUE "SI L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL INTERDIT AUX PARTIES DE PROUVER PAR TEMOINS OU PRESOMPTIONS CONTRE OU OUTRE LE CONTENU DES ACTES ECRITS, IL N'EN EST PAS DE MEME LORSQU'IL Y A EU SIMULATION OU FRAUDE QUI PEUVENT ETRE PROUVEES PAR TOUS LES MOYENS";
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SELON L'ARRET, LE LITIGE AVAIT POUR UNIQUE OBJET LA RECONNAISSANCE D'UNE SIMULATION N'IMPLIQUANT PAS NECESSAIREMENT LA FRAUDE, LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 MAI 1975 PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE);
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE AUTREMENT COMPOSE