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24/10/1977 | FRANCE | N°76-15061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 1977, 76-15061


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, CHARLES X... A, SUIVANT ACTE DU 6 NOVEMBRE 1957, VENDU A SON FILS FRANCOIS Y... DES DROITS IMMOBILIERS LUI REVENANT DANS LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LUI ET SON EPOUSE DECEDEE ET LA NUE-PROPRIETE D'IMMEUBLES LUI APPARTENANT EN PROPRE;

QU'EN 1973 IL A DEMANDE "LA RECTIFICATION" DE CETTEVENTE QUI, D'APRES LUI, AURAIT EU UNIQUEMENT POUR OBJET SES DROITS INDIVIS DANS LES IMMEUBLES PROVENANT DE LA COMMUNAUTE;

QUE LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL A DECIDE QUE LA VENTE N'ETAIT PAS ENTACHEE D'ERREUR MAIS QU'E

LLE DISSIMULAIT UNE DONATION CONSENTIE PAR CHARLES X... A S...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, CHARLES X... A, SUIVANT ACTE DU 6 NOVEMBRE 1957, VENDU A SON FILS FRANCOIS Y... DES DROITS IMMOBILIERS LUI REVENANT DANS LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LUI ET SON EPOUSE DECEDEE ET LA NUE-PROPRIETE D'IMMEUBLES LUI APPARTENANT EN PROPRE;

QU'EN 1973 IL A DEMANDE "LA RECTIFICATION" DE CETTEVENTE QUI, D'APRES LUI, AURAIT EU UNIQUEMENT POUR OBJET SES DROITS INDIVIS DANS LES IMMEUBLES PROVENANT DE LA COMMUNAUTE;

QUE LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL A DECIDE QUE LA VENTE N'ETAIT PAS ENTACHEE D'ERREUR MAIS QU'ELLE DISSIMULAIT UNE DONATION CONSENTIE PAR CHARLES X... A SON FILS;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION TIREE DE L'IRRECEVABILITE, COMME ETANT NOUVELLE EN APPEL, DE LA DEMANDE TENDANT A FAIRE JUGER QUE L'ACTE DE VENTE ETAIT UNE DONATION DEGUISEE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, SI DANS SES MOTIFS LA REQUETE INTRODUCTIVE FAISAIT ETAT D'UNE DONATION DEGUISEE, DANS SON DISPOSITIF, ELLE DEMANDAIT UNIQUEMENT "LA RECTIFICATION DU CONTENU DE L'ACTE DE VENTE", DE SORTE QUE LE JUGE D'APPEL AURAIT DENATURE LA REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE;

MAIS ATTENDU QUE CHARLES X... A EXPRESSEMENT FAIT VALOIR DANS LA REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE QUE LE PRIX QUI FIGURAIT A L'ACTE ETAIT UN PRIX FICTIF QUI N'AVAIT JAMAIS ETE PAYE;

QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DONC ESTIME A BON DROIT ET SANS DENATURATION QUE LA DEMANDE DONT S'AGIT, QUI AVAIT FAIT L'OBJET D'UN MOTIF SPECIAL DU JUGEMENT ENTREPRIS, N'ETAIT PAS NOUVELLE ET QUE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE N'ETAIT PAS FONDEE;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI;

LE REJETTE;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE DANS LES RAPPORTS ENTRE LES PARTIES LE PREUVE D'UNE CONTRE-LETTRE DOIT ETRE ADMINISTREE PAR ECRIT LORSQUE L'ACTE APPARENT EST CONSTATE EN CETTE FORME SAUF DANS LE CAS OU LA SIMULATION A LIEU DANS UN BUT ILLICITE;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LA PREUVE DU DEGUISEMENT RESULTAIT EN L'ESPECE DES PRESOMPTIONS QU'IL A RELEVEES, LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL A ENONCE QUE "SI L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL INTERDIT AUX PARTIES DE PROUVER PAR TEMOINS OU PRESOMPTIONS CONTRE OU OUTRE LE CONTENU DES ACTES ECRITS, IL N'EN EST PAS DE MEME LORSQU'IL Y A EU SIMULATION OU FRAUDE QUI PEUVENT ETRE PROUVEES PAR TOUS LES MOYENS";

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SELON L'ARRET, LE LITIGE AVAIT POUR UNIQUE OBJET LA RECONNAISSANCE D'UNE SIMULATION N'IMPLIQUANT PAS NECESSAIREMENT LA FRAUDE, LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 MAI 1975 PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE);

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE AUTREMENT COMPOSE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-15061
Date de la décision : 24/10/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande ayant fait l'objet d'un motif spécial du jugement entrepris (non).

Une demande qui a fait l'objet d'un motif spécial du jugement entrepris, n'est pas nouvelle en appel.

2) PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Article 1341 du Code civil - Interdiction de prouver outre et contre le contenu des actes - Contre-lettre - Existence - Acte apparent sous forme écrite.

SIMULATION - Contre-lettre - Preuve - Preuve entre les parties - Acte apparent sous forme écrite - Effets.

Dans les rapports entre les parties, la preuve d'une contre-lettre doit être administrée par écrit lorsque l'acte apparent est constaté en cette forme, sauf dans le cas où la simulation a lieu dans un but illicite.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1341 CASSATION
Code de procédure civile 566 NOUVEAU RR1
Décret 72-788 du 28 août 1972

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel Polynésie française, 29 mai 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 1977, pourvoi n°76-15061, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 379 P. 300
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 379 P. 300

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Guimbellot
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.15061
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