SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONSIDERE QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE AVAIT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN CE QUI CONCERNE L'INAPPLICABILITE EN LA CAUSE DU STATUT DES AGENTS COMMERCIAUX, ALORS QUE LA DEPENDANCE ENTRE LA QUESTION DE FOND ET LA QUESTION DE COMPETENCE, STIPULEE PAR L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 APPLICABLE A LA CAUSE FERAIT DEFAUT ET, AU SURPLUS, N'AURAIT ETE L'OBJET D'AUCUN MOTIF EXPRES DANS L'ARRET ATTAQUE, CE QUI EQUIVAUDRAIT A UN DEFAUT DE MOTIFS ;
MAIS ATTENDU QUE POUR SOUTENIR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LA SOCIETE UMEP ALLEGUAIT L'EXISTENCE, ENTRE LES PARTIES, D'UN CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL CONSTITUANT UN LOUAGE D'OUVRAGE QUI AURAIT PERMIS DE DEROGER AUX REGLES HABITUELLES DE COMPETENCE ;
QUE C'EST EN CONSIDERATION DE L'ABSENCE DE PREUVE D'UN TEL CONTRAT QUE LA COUR D'APPEL, REPRENANT LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT, A DECLARE L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 565 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LES PRETENTIONS SOUMISES A LA COUR D'APPEL NE SONT PAS NOUVELLES DES LORS QU'ELLES TENDENT AUX MEMES FINS QUE CELLES SOUMISES AU PREMIER JUGE MEME SI LEUR FONDEMENT JURIDIQUE EST DIFFERENT ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE DE CONTRAT FONDEE SUR L'EXISTENCE D'UN MANDAT D'INTERET COMMUN, L'ARRET ENONCE QUE L'ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ETAIT BASEE SUR LA RESILIATION D'UN CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL SUIVANT LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958 ET QUE COMPTE TENU DU CARACTERE TRES PRECIS DE CETTE DEMANDE, LA NOTION DE MANDATAIRE D'INTERET COMMUN DEVANT EUX CONSTITUAIT UN DEBAT NOUVEAU ET UNE DEMANDE NOUVELLE ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.