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08/02/1978 | FRANCE | N°76-14049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 1978, 76-14049


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONSIDERE QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE AVAIT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN CE QUI CONCERNE L'INAPPLICABILITE EN LA CAUSE DU STATUT DES AGENTS COMMERCIAUX, ALORS QUE LA DEPENDANCE ENTRE LA QUESTION DE FOND ET LA QUESTION DE COMPETENCE, STIPULEE PAR L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 APPLICABLE A LA CAUSE FERAIT DEFAUT ET, AU SURPLUS, N'AURAIT ETE L'OBJET D'AUCUN MOTIF EXPRES DANS L'ARRET ATTAQUE, CE QUI EQUIVAUDRAIT A UN DEFAUT DE MOTIFS ;

MAIS ATTENDU QUE POUR SOUTENIR LA

COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEIL...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONSIDERE QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE AVAIT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN CE QUI CONCERNE L'INAPPLICABILITE EN LA CAUSE DU STATUT DES AGENTS COMMERCIAUX, ALORS QUE LA DEPENDANCE ENTRE LA QUESTION DE FOND ET LA QUESTION DE COMPETENCE, STIPULEE PAR L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 APPLICABLE A LA CAUSE FERAIT DEFAUT ET, AU SURPLUS, N'AURAIT ETE L'OBJET D'AUCUN MOTIF EXPRES DANS L'ARRET ATTAQUE, CE QUI EQUIVAUDRAIT A UN DEFAUT DE MOTIFS ;

MAIS ATTENDU QUE POUR SOUTENIR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LA SOCIETE UMEP ALLEGUAIT L'EXISTENCE, ENTRE LES PARTIES, D'UN CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL CONSTITUANT UN LOUAGE D'OUVRAGE QUI AURAIT PERMIS DE DEROGER AUX REGLES HABITUELLES DE COMPETENCE ;

QUE C'EST EN CONSIDERATION DE L'ABSENCE DE PREUVE D'UN TEL CONTRAT QUE LA COUR D'APPEL, REPRENANT LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT, A DECLARE L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 565 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LES PRETENTIONS SOUMISES A LA COUR D'APPEL NE SONT PAS NOUVELLES DES LORS QU'ELLES TENDENT AUX MEMES FINS QUE CELLES SOUMISES AU PREMIER JUGE MEME SI LEUR FONDEMENT JURIDIQUE EST DIFFERENT ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE DE CONTRAT FONDEE SUR L'EXISTENCE D'UN MANDAT D'INTERET COMMUN, L'ARRET ENONCE QUE L'ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ETAIT BASEE SUR LA RESILIATION D'UN CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL SUIVANT LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958 ET QUE COMPTE TENU DU CARACTERE TRES PRECIS DE CETTE DEMANDE, LA NOTION DE MANDATAIRE D'INTERET COMMUN DEVANT EUX CONSTITUAIT UN DEBAT NOUVEAU ET UNE DEMANDE NOUVELLE ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-14049
Date de la décision : 08/02/1978
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CHOSE JUGEE - Jugement sur la compétence - Examen du fond nécessaire - Chose jugée sur le fond.

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Examen du fond nécessaire - Chose jugée sur le fond.

Il y a dépendance au sens de l'article 35 du décret du 20 juillet 1972 (devenu article 95 du nouveau Code de procédure civile) entre la question de fond et la question de compétence lorsque, pour soutenir la compétence du tribunal du lieu où aurait été conclu un contrat d'agent commercial constituant un louage d'ouvrages, le tribunal se déclare incompétent au motif que la preuve de l'existence de ce contrat n'est pas rapportée. Par suite l'inapplicabilité du statut des agents commerciaux s'impose au tribunal saisi du fond.

2) APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande procédant de la demande initiale et tendant aux mêmes fins (non) - Fondement juridique différent - Agent commercial - Demande en résiliation de contrat - Demande de dommages-intérêts fondée en appel sur l'existence d'un mandat d'intérêt commun.

AGENT COMMERCIAL - Statut légal - Domaine d'application - Statut invoqué en première instance - Appel - Demande fondée sur le mandat d'intérêt commun - Demande nouvelle (non).

Les prétentions soumises à une Cour d'appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Ainsi une demande de dommages-intérêts fondée sur l'existence d'un mandat d'intérêt commun ne constitue pas une demande nouvelle dès lors que l'assignation devant le Tribunal de grande instance était fondée sur la résiliation d'un contrat d'agent commercial suivant les dispositions du décret du 23 décembre 1958.


Références :

(1)
(1) Décret 72-789 du 28 août 1972 ART. 108
(2)
(2) Décret 58-1345 du 23 décembre 1958
Code de procédure civile 565 NOUVEAU CASSATION
Code de procédure civile 95 NOUVEAU RR1
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 35

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 2 ), 24 mai 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-12-11 Bulletin 1975 II N. 335 (2) p. 269 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-02-25 Bulletin 1976 III N. 93 p. 71 (CASSATION PARTIELLE). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-03-08 Bulletin 1977 I N. 122 p. 94 (REJET) et l'arrêt cité. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-12-19 Bulletin 1977 III N. 452 p. 345 (REJET) et l'arrêt cité. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 1978, pourvoi n°76-14049, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 32 P. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 32 P. 25

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Clerget
Rapporteur ?: RPR M. Bel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Colas de la Noue

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14049
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