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17/05/1976 | FRANCE | N°75-92375

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 1976, 75-92375


REJET DU POURVOI FORME PAR X...(GERARD), Y...(MONIQUE), EPOUSE X..., PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (7EME CHAMBRE) EN DATE DU 4 JUILLET 1975, QUI A DECLARE LA JURIDICTION REPRESSIVE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS DES PARTIES CIVILES CONTRE Z... (PIERRE), DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 24 DE LA CONVENTION DE VARSOVIE DU 12 OCTOBRE 1929, 321,

322 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE, 593 DU CODE DE PROC...

REJET DU POURVOI FORME PAR X...(GERARD), Y...(MONIQUE), EPOUSE X..., PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (7EME CHAMBRE) EN DATE DU 4 JUILLET 1975, QUI A DECLARE LA JURIDICTION REPRESSIVE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS DES PARTIES CIVILES CONTRE Z... (PIERRE), DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 24 DE LA CONVENTION DE VARSOVIE DU 12 OCTOBRE 1929, 321, 322 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ADMIS L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE POUR CONNAITRE DE L'ACTION CIVILE DES DEMANDEURS BLESSES DANS UN ACCIDENT SURVENU AU COURS D'UNE PROMENADE AERIENNE PAR LA FAUTE DU PILOTE Z... ;
" AU MOTIF QUE L'ACTION CIVILE DES VICTIMES D'UN ACCIDENT SURVENU AU COURS D'UN TRANSPORT AERIEN SERAIT REGIE PAR LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DE VARSOVIE ET QUE LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN NE POURRAIENT EN CONNAITRE ;
" ALORS QUE SI LES DISPOSITIONS D'UN TRAITE INTERNATIONAL DOIVENT AVOIR LA PRIMAUTE SUR LES LOIS INTERNES FRANCAISES IL N'EN SAURAIT ETRE AINSI QUE DANS LA MESURE OU ELLES LUI FONT EXCEPTION ;
" ALORS QUE LA CONVENTION DE VARSOVIE REGLE LA RESPONSABILITE DES TRANSPORTEURS AERIENS AU COURS DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX A TITRE ONEREUX, C'EST-A-DIRE LES RAPPORTS DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS AERIENS ET DE LEURS CLIENTS ET NE SAURAIT ETRE APPLICABLE A UN PILOTE CIVIL QUI ORGANISE AVEC SES AMIS UNE SIMPLE PROMENADE CIRCULAIRE AVEC RETOUR DE L'AVION A SON POINT DE DEPART SANS ATTERRISAGE INTERMEDIAIRE ET ALORS SURTOUT QUE CETTE PROMENADE PUREMENT TOURISTIQUE EST ORGANISEE A TITRE AMICAL ET GRATUIT ;
" ALORS QUE LA CONVENTION DE VARSOVIE ORGANISE EN PRINCIPE UNE RESPONSABILITE FORFAITAIRE DU TRANSPORTEUR AERIEN, DE SON FAIT OU DU FAIT DE SES PREPOSES, MAIS FAIT EXCEPTION A LA REGLE AINSI POSEE ET ADMET LA REPARATION INTEGRALE DU DOMMAGE " S'IL EST PROUVE QUE CELUI-CI PROVIENT D'UN ACTE OU D'UNE OMISSION DU TRANSPORTEUR OU DE SES PREPOSES " FAIT SOIT AVEC L'INTENTION DE PROVOQUER UN DOMMAGE, SOIT TEMERAIREMENT ET AVEC CONSCIENCE QU'UN DOMMAGE EN RESULTERA PROBABLEMENT, " D'OU IL SUIT QUE L'EXCEPTION APPORTEE PAR LADITE CONVENTION AU PRINCIPE FORFAITAIRE EXCEPTIONNEL QU'ELLE POSE CONSTITUE, DANS LE CAS QU'ELLE PREVOIT, UN RETOUR AUX PRINCIPES DU DROIT COMMUN ;
" ALORS QU'EN L'ESPECE, LA FAUTE CONSTATEE PAR LE JUGE DU FOND A LA CHARGE DE Z..., FAUTE QUE LE JUGE DU FOND QUALIFIE D'INEXCUSABLE, RESULTE DE CE QUE : 1° IL S'EST ENGAGE DANS L'ENTREE DE LA VALLEE DE GEMENOS A TROP BASSE ALTITUDE SANS AVOIR TENU COMPTE DU FAIT QUE L'APPAREIL, EN PLEINE CHARGE, AVAIT UNE VITESSE ASCENSIONNELLE DE 1,50 METRE PAR SECONDE TROP FAIBLE POUR LUI PERMETTRE DE FRANCHIR AU FOND DU COULOIR SE RETRECISSANT UNE BARRE ROCHEUSE CULMINANT A 932 METRES ;
ET QUI 2° A ABORDE AVEC UNE LEGERETE INSENSEE UN RELIEF MONTAGNEUX QU'IL NE CONNAISSAIT PAS SANS AVOIR AU PREALABLE ETUDIE SON ITINERAIRE OU REPERE EN TOUT CAS LES DIFFICULTES OU INCIDENTS POSSIBLES DU PARCOURS D'AUTANT PLUS QU'IL N'AVAIT AUCUNE EXPERIENCE NI DU VOL EN MONTAGNE, NI DE L'APPAREIL QU'IL PILOTAIT, N'AYANT EFFECTUE SUR CELUI-CI QU'UN VOL EN SOLO D'UNE HEURE ENVIRON, CARACTERISE PRECISEMENT LA FAUTE DEFINIE A LA CONVENTION DE VARSOVIE COMME ENTRAINANT LA RESPONSABILITE TOTALE DE L'AUTEUR DE CETTE FAUTE ET SON OBLIGATION DE REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE CAUSE ;
" ET ALORS QU'EN L'ESPECE, AUCUNE DISTINCTION N'EST POSSIBLE ENTRE LA RESPONSABILITE DU " TRANSPORTEUR " ET CELLE DU PREVENU DONT LA FAUTE LOURDE CARACTERISE LE DELIT ET ENTRAINE DANS LES TERMES DE LA LOI FRANCAISE AUSSI BIEN QUE SELON LE TRAITE DE VARSOVIE, L'OBLIGATION DE REPARER INTEGRALEMENT LE PREJUDICE CAUSE PAR LE DELIT ;
" D'OU IL SUIT QUE LE JUGE CORRECTIONNEL SAISI DANS LES TERMES DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AVAIT COMPETENCE POUR CONNAITRE DE L'ACTION CIVILE DES VICTIMES DE L'ACCIDENT " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 15 SEPTEMBRE 1973, GERARD X...ET MONIQUE Y...ONT PRIS PLACE DANS UN AVION DE TOURISME PILOTE PAR PIERRE Z... POUR EFFECTUER UNE PROMENADE QUI DEVAIT LES RAMENER A LEUR POINT DE DEPART ;
QU'AU RETOUR, DU FAIT D'UNE GRAVE IMPRUDENCE DU PILOTE, CELUI-CI FUT CONTRAINT DE TENTER UN ATTERRISSAGE FORCE AU COURS DUQUEL SES PASSAGERS ONT ETE BLESSES ;
QUE Z... A ETE POURSUIVI DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET QUE GERARD X...ET MONIQUE Y...SE SONT CONSTITUES PARTIES CIVILES, RECLAMANT L'INDEMNISATION DE LEUR PREJUDICE ;
ATTENDU QU'A BON DROIT LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RETENU LA CULPABILITE DE PIERRE Z..., S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LES PARTIES CIVILES ;
QU'EN EFFET, L'ACTION EN RESPONSABILITE EXERCEE A LA SUITE D'UN ACCIDENT SURVENU AU COURS D'UN VOL DE PROMENADE EFFECTUE A TITRE GRATUIT EST REGIE PAR LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 2 MARS 1957, REPRISES PAR L'ARTICLE L 322-3 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE, UN TEL VOL CONSTITUANT, MEME SI LE LIEU DE DESTINATION NE DIFFERE PAS DU LIEU DE DEPART, UN TRANSPORT AERIEN AU SENS DE LADITE LOI ;
QU'UNE TELLE ACTION, SOUMISE A DES REGLES DE COMPETENCE, DE PROCEDURE ET DE FOND DIFFERENTES DE CELLES QUI REGISSENT L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS PREVUE PAR LES ARTICLES 2, 3 ET 418, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MEME DANS LE CAS EXCEPTIONNEL OU LA NATURE DE LA FAUTE RETENUE A LA CHARGE DU TRANSPORTEUR OU DE SES PREPOSES AUTORISE UNE REPARATION INTEGRALE, ECHAPPE DES LORS A LA COMPETENCE MATERIELLE DES JURIDICTIONS REPRESSIVES ;
QU'EN OUTRE, IL RESSORT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 322-3 SUSVISE, AUX TERMES DUQUEL " LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR PAR AIR NE PEUT ETRE RECHERCHEE QUE DANS LES CONDITIONS ET LIMITES PREVUES CI-DESSUS, QUELLES QUE SOIENT LES PERSONNES QUI LA METTENT EN OEUVRE ET QUEL QUE SOIT LE TITRE AUQUEL ELLES PRETENDENT AGIR ", QUE L'ACTION EN REPARATION PREVUE PAR CES DISPOSITIONS SPECIALES EST EXCLUSIVE DE TOUT AUTRE RECOURS EXERCE CONTRE LE TRANSPORTEUR AERIEN SUR LE FONDEMENT DU DROIT COMMUN ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-92375
Date de la décision : 17/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) NAVIGATION AERIENNE - Transport aérien - Définition - Promenade avec retour au point de départ.

L'action en responsabilité exercée à la suite des blessures subies par des passagers d'un aéronef au cours d'un vol de promenade effectué à titre gratuit est régie par les dispositions de la loi du 2 mars 1957, reprises dans l'article L 322-3 du code de l'aviation civile et commerciale, un tel vol constituant, même si le lieu de destination ne diffère pas du lieu de départ, un transport aérien au sens de ces dispositions (1).

2) NAVIGATION AERIENNE - Blessures involontaires - Action civile - Transport par air à titre gratuit à l'intérieur du territoire français - Action dirigée contre le transporteur - Compétence des juridictions répressives (non).

Voir le sommaire suivant.

3) ACTION CIVILE - Compétence matérielle - Navigation aérienne - Transport à titre gratuit - Blessures involontaires - Action dirigée contre le transporteur - Compétence des juridictions répressives.

L'action en responsabilité exercée en raison de blessures subies par les passagers d'un aéronef au cours d'un transport aérien, soumise à des règles de compétence, de procédure et de fond différentes de celles qui régissent l'action en dommages-intérêts prévue par les articles 2, 3 et 418 alinéa 3 du code de procédure pénale, même dans le cas exceptionnel où la nature de la faute retenue à la charge du transporteur ou de ses préposés autorise une réparation intégrale du dommage, échappe à la compétence des juridictions répressives. Il ressort des dispositions de l'article L 322-3 du code de l'aviation civile et commerciale que l'action en réparation prévue par ce texte est exclusive de tout autre recours exercé contre le transporteur aérien sur le fondement de droit commun. C'est à bon droit qu'une Cour d'appel, saisie d'une poursuite intentée du chef de blessures involontaires, contre le pilote d'un aéronef, après avoir reconnu ce pilote coupable du délit s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts formées devant elle par les passagers blessés, qui s'étaient constitués partie civile (2).


Références :

(1)
(2)
(3)
Code de l'aviation civile L322-3 RL1
Code de procédure pénale 2
Code de procédure pénale 3
Code de procédure pénale 418 AL. 3
LOI du 02 mars 1957

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 7 ), 04 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 1976, pourvoi n°75-92375, Bull. crim. N. 162 P. 403
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 162 P. 403

Composition du Tribunal
Président : M. Mongin CAFF
Avocat général : M. Pageaud
Rapporteur ?: M. Roche
Avocat(s) : Demandeur M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.92375
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