SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE PORTMANN, PROPRIETAIRE DU Y... DE GUERON, DE SA REVENDICATION D'UN BRAS D'EAU DE LA RIVIERE L'AURE A L'ENCONTRE DE DAME X..., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART " LE PROPRIETAIRE D'UN Y... EST LEGALEMENT PRESUME PROPRIETAIRE DU CANAL D'AMENEE D'EAU DE CE Y..., QUE CETTE PRESOMPTION LEGALE NE PEUT ETRE COMBATTUE QUE PAR DES TITRES OU PAR POSSESSION ET NON PAR TOUS MOYENS COMME L'A ESTIME FAUSSEMENT L'ARRET ATTAQUE, QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SOUTENIR QUE LA RIVIERE SE CONFONDAIT AVEC LE BIEF SANS DENATURER LE CROQUIS QUI DEMONTRAIT CLAIREMENT QUE LE POINT DE RACCORDEMENT ENTRE L'OUVRAGE EXISTANT ET LE MUR A RECONSTRUIRE SE TROUVAIT TRES EN AMONT DU DEBUT DU BIEF, QU'ENFIN, C'EST LE MUR DE RETENUE QUI DETOURNAIT LES EAUX ET NON LE VANNAGE QUI PERMETTAIT JUSTEMENT AUX EAUX DE CIRCULER LIBREMENT ET DE REVENIR DANS LE LIT NATUREL LORSQUE CELUI-CI ETAIT OUVERT" ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT ENONCE A JUSTE TITRE ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE, QUE LA PRESOMPTION DE PROPRIETE PRIVATIVE AU PROFIT DU PROPRIETAIRE D'UN Y... DU BIEF CREUSE DE LA MAIN DE L'HOMME POUR LE FONCTIONNEMENT EXCLUSIF DUDIT Y... CEDAIT LORSQUE LE CANAL RECUEILLAIT TOUTES LES EAUX DU COURS D'EAU ET AVAIT POUR EFFET D'EN MODIFIER LE REGIME ET LE TRACE ET QU'ELLE SOUFFRAIT EN TOUT CAS LA PREUVE CONTRAIRE;
QU'ILS ONT, PAR APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE ET PAR UNE INTERPRETATION QUE RENDAIT NECESSAIRE LA COMPLEXITE DES DOCUMENTS A EUX SOUMIS, RELEVE SANS CONTRADICTION NI DENATURATION, QUE LES PLANS MONTRAIENT UNE SOLUTION DE CONTINUITE DANS LE REGIME DES EAUX EN AMONT ET EN AVAL DU BARRAGE, QUE LE CROQUIS DU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES DEMONTRAIT QUE LE MOT RIVIERE S'APPLIQUAIT AU DEBUT DU BIEF ET S'OPPOSAIT AU LIT NATUREL QUALIFIE D'ANCIEN LIT, QUE LE BIEF RECEVAIT LA QUASI-TOTALITE DES EAUX DE LA RIVIERE, " LE BARRAGE ETANT FAIT POUR LES DETOURNER COMPLETEMENT (PV WITAS DU 17 MARS 1972)", QUE LES EAUX DE LA RIVIERE EN QUESTION COULAIENT DANS UN NOUVEAU LIT;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ESTIME QUE PORTMANN N'ETAIT PAS PROPRIETAIRE DU BIEF D'AMENEE D'EAU DU Y..., AU MOTIF, D'ABORD, QU'AUCUN DES ACTES D'ACQUISITION DU Y... VERSES AUX DEBATS, NE MENTIONNAIT LE BIEF DANS LA DESIGNATION DES BIENS, ET, ENSUITE, QUE LE TRIBUNAL AVAIT JUSTEMENT RETENU QUE LES AUTEURS DE DAME X... ABREUVAIENT LEURS BESTIAUX DANS LE CANAL, CE QUI, EN TANT QUE DE BESOIN, AURAIT EU POUR EFFET DE FAIRE ACQUERIR LA PROPRIETE PAR PRESCRIPTION TRENTENAIRE PAR LES PROPRIETAIRES RIVERAINS ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ACTE DE VENTE DE PORTMANN N'AVAIT AUCUN BESOIN DE PRECISER QUE CE DERNIER ETAIT EGALEMENT PROPRIETAIRE DU BIEF PUISQUE LA PRESOMPTION LEGALE DECOULANT DE L'ARTICLE 546 DU CODE CIVIL A JUSTEMENT POUR BUT DE SUPPLEER A CETTE OMISSION, QUE DAME X... NE POUVAIT COMBATTRE CETTE PRESOMPTION DE PROPRIETE QU'EN APPORTANT LA PREUVE QUE SON ACTE DE VENTE EXCLUAIT POUR PORTMANN LA PROPRIETE DU BIEF, QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT RETENIR COMME ELEMENTS DE POSSESSION, ETABLISSANT LA PROPRIETE PAR PRESCRIPTION DES ELEMENTS DE POSSESSION, ETABLISSANT LA PROPRIETE PAR PRESCRIPTION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS, L'UTILISATION PAR CEUX-CI DE L'EAU A DES FINS DOMESTIQUES, QU'UNE TELLE UTILISATION, EN EFFET, NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME UN ELEMENT ETABLISSANT LA POSSESSION";
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ECARTE LA PRESOMPTION DE PROPRIETE DE L'ARTICLE 546 DU CODE CIVIL, AU MOTIF QUE LE BIEF CONSTITUAIT LE NOUVEAU LIT DE LA RIVIERE, LES JUGES D'APPEL ONT A BON DROIT REJETE LA DEMANDE EN REVENDICATION DE PORTMANN, EN ENONCANT QU'IL NE JUSTIFIAIT PAS D'UN TITRE DE PROPRIETE EXCLUSIVE, ET EN RELEVANT PAR APPRECIATION SOUVERAINE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX QU'ILS ONT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS, LES RIVERAINS EXERCAIENT SANS OPPOSITION, DES ACTES DE POSSESSION DIVERS PORTANT SUR TOUS LES DROITS APPARTENANT A CEUX DONT LES TERRES BORDENT LES RIVIERES NI NAVIGABLES NI FLOTTABLES;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN NE SAURAIT NON PLUS ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN