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09/06/2021 | FRANCE | N°450861

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 09 juin 2021, 450861


Vu la procédure suivante :

La Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a déclaré irrecevables ses propositions de candidature à la fonction de défenseur syndical, a produit un mémoire, enregistré le 19 mars 2021 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958,

par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité....

Vu la procédure suivante :

La Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a déclaré irrecevables ses propositions de candidature à la fonction de défenseur syndical, a produit un mémoire, enregistré le 19 mars 2021 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 2102284 du 16 mars 2021, enregistrée le 19 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil, avant qu'il soit statué sur la demande de la Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa de l'article L. 1453-4 du code du travail.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code du travail, notamment son article L. 1453-4 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article L. 1453-4 du code du travail : " Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale./ Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret (...) ".

3. Le deuxième alinéa de l'article L. 1453-4 du code du travail est applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Montreuil. Cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce que cette disposition porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité devant la loi, soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :

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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du deuxième alinéa de l'article L. 1453-4 du code du travail est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au tribunal administratif de Montreuil.


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 450861
Date de la décision : 09/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2021, n° 450861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Boussaroque
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:450861.20210609
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