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25/09/2020 | FRANCE | N°440014

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 25 septembre 2020, 440014


Vu la procédure suivante :

M. B... A..., à l'appui de la demande qu'il a formée devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2019 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a prononcé une amende administrative de 8 000 euros à l'encontre de la Compagnie Flight service A... sur le fondement des article L. 6361-1 et suivants du code des transports, a présenté, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, un mémoire, enregistré le 23 octobre 2019 au greffe de ce

tribunal, par lequel il soulève une question prioritaire de constitu...

Vu la procédure suivante :

M. B... A..., à l'appui de la demande qu'il a formée devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2019 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a prononcé une amende administrative de 8 000 euros à l'encontre de la Compagnie Flight service A... sur le fondement des article L. 6361-1 et suivants du code des transports, a présenté, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, un mémoire, enregistré le 23 octobre 2019 au greffe de ce tribunal, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 1905306/4-1 du 7 avril 2020, enregistrée le 8 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 6361-12 du code des transports.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61 -1 ;

- la loi organique n° 2020-365 du 30 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code des transports, notamment son article L. 6361-12 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article L. 6361-12 du code des transports : " L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : / 1° De la personne exerçant une activité de transport aérien public au sens de l'article L. 6412-1 ; / 2° De la personne au profit de laquelle est exercée une activité de transport aérien au sens de l'article L. 6400-1 ; / 3° De la personne exerçant une activité aérienne, rémunérée ou non, autre que celles mentionnées aux 1° et 2° du présent article ; / 4° Du fréteur dans le cas défini par l'article L. 6400-2, / ne respectant pas les mesures prises par l'autorité administrative sur un aérodrome fixant : / a) Des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes, de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ; / b) Des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances environnementales qu'elles occasionnent ; / c) Des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter les nuisances environnementales engendrées par ces phases de vol ; / d) Des règles relatives aux essais moteurs ; / e) Des valeurs maximales de bruit ou d'émissions atmosphériques polluantes à ne pas dépasser ".

3. Les dispositions de l'article L. 6361-12 du code des transports sont applicables au litige qui tend à l'annulation de la sanction prononcée sur leur fondement par l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires à l'encontre de la société de location d'avions de M. A... à raison du non-respect de procédures de décollage par un aéronef qu'il avait donné en location à un pilote. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Si les moyens tirés de l'atteinte à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité devant les charges publiques n'ont pas été soumis au tribunal administratif de Paris et ne peuvent être présentés pour la première fois devant le Conseil d'Etat saisi en application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, celui tiré de ce que les dispositions critiquées méconnaissent les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont résulte le principe selon lequel nul ne peut être punissable que de son propre fait, soulève une question présentant un caractère sérieux.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 6361-12 du code des transports est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la ministre de la transition écologique et solidaire et à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 440014
Date de la décision : 25/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2020, n° 440014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bertrand Mathieu
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:440014.20200925
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