La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2008 | FRANCE | N°305305

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19 novembre 2008, 305305


Vu le pourvoi, enregistré le 4 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 8 février 2007 par lesquels le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a, d'une part, prononcé la décharge totale des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles a été assujettie la SNC Sé

quoia Lodge Associés au titre des années 2001 et 2002 à raison de l'...

Vu le pourvoi, enregistré le 4 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 8 février 2007 par lesquels le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a, d'une part, prononcé la décharge totale des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles a été assujettie la SNC Séquoia Lodge Associés au titre des années 2001 et 2002 à raison de l'hôtel Séquoia Lodge dont elle est propriétaire sur le territoire des communes de Chessy et de Coupvray (Seine-et-Marne) et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 28 octobre et le 3 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour la SNC Séquoia Lodge Associés ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SNC Séquoia Lodge Associés,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Melun que l'administration fiscale, estimant impossible le recours à une évaluation par comparaison, a évalué par appréciation directe la valeur locative de l'hôtel Séquoia Lodge, situé dans le parc d'attraction Eurodisney, sur le territoire des communes de Chessy et de Coupvray (Seine-et-Marne) ; que la SNC Séquoia Lodge Associés, propriétaire de cet ensemble immobilier, a contesté devant le directeur des services fiscaux puis devant le juge de l'impôt le recours à cette méthode d'évaluation ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre le jugement du 8 février 2007 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a prononcé la décharge totale de l'imposition, primitive, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères établie au nom de cette société au titre des années 2001 et 2002 et mis à la charge de l'Etat le versement de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire..., la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'il résulte des termes mêmes du 3° de l'article 1498 du code que ce n'est qu'à défaut soit de pouvoir retenir la valeur locative sur le fondement du 1°, soit de trouver des termes de comparaison pertinents que l'administration peut légalement procéder à une évaluation directe ; qu'il résulte, en outre, des dispositions précitées de cet article que le juge de l'impôt, saisi d'une contestation portant sur la méthode d'évaluation, a l'obligation, lorsqu'il estime irrégulière la méthode d'évaluation initialement retenue par l'administration, de lui substituer la méthode d'évaluation qu'il juge régulière ; que, dans le cas où il retient une évaluation par comparaison, il doit, en outre, pour l'application des dispositions du 2° de l'article 1498 précité du code général des impôts, statuer d'office sur le terme de comparaison qu'il estime, par une appréciation souveraine, pertinent et dont il a vérifié la régularité, au vu des éléments dont il dispose ou qu'il a sollicités par un supplément d'instruction ;

Considérant que, si le tribunal administratif de Melun, qui était saisi par la SNC Séquoia Lodge Associés d'une contestation de la méthode retenue par l'administration, a, sans erreur de droit, jugé que la méthode d'appréciation directe avait été irrégulièrement mise en oeuvre par le service dès lors qu'il était possible de recourir à la méthode par comparaison, prévue au 2° du même article, il a, en revanche, méconnu l'étendue de son office, d'une part, en s'abstenant de statuer sur le local type qu'il convenait de retenir au vu des propositions, non contestées, de la société requérante et, d'autre part, en prononçant, au motif que l'administration se bornait à défendre la méthode d'évaluation par voie d'appréciation directe qu'elle avait utilisée à tort, la décharge totale de l'imposition primitive en litige ; que le ministre est, par suite, fondé à demander l'annulation, pour ce motif, du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à la SNC Séquoia Lodge Associés de la somme demandée par elle au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 8 février 2007 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Melun.

Article 3 : Les conclusions de la SNC Séquoia Lodge Associés tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES COMPTES PUBLICS et à la SNC Séquoia Lodge Associés.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305305
Date de la décision : 19/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES FONCIÈRES. TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES. - CONTENTIEUX - EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES BIENS JUGÉE IRRÉGULIÈRE - CONSÉQUENCES - A) DÉCHARGE DE L'IMPOSITION PRIMITIVE EN LITIGE - ABSENCE [RJ1] - B) OBLIGATION FAITE AU JUGE DE RECHERCHER, AU BESOIN APRÈS SUPPLÉMENT D'INSTRUCTION, UNE ÉVALUATION RÉGULIÈRE - EXISTENCE [RJ2].

19-03-03-01 a) Le juge de l'impôt, saisi d'une contestation portant sur la méthode d'évaluation de la valeur locative de biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qu'il estime irrégulière, méconnaît son office lorsqu'il prononce, pour cette raison, la décharge de la cotisation primitive de taxe litigieuse. b) Dans un tel cas, il a l'obligation de substituer à la méthode d'évaluation initialement retenue par l'administration celle qu'il juge régulière. Dans le cas où il retient une évaluation par comparaison, il doit en outre, pour l'application des dispositions du 2° de l'article 1498 du CGI, statuer d'office sur le terme de comparaison qu'il estime pertinent et dont il a vérifié la régularité, au vu des éléments dont il dispose ou qu'il a sollicités par un supplément d'instruction.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant d'une cotisation supplémentaire de taxe professionnelle, 6 novembre 2006, GIE Good Year Mireval, n°s 266429-266430, T. p. 823.,,

[RJ2]

Rappr., s'agissant de la désignation par le juge, en cas d'erreur commise par l'administration sur ce point, du redevable légal de la taxe foncière, 24 mars 1999, Vilain, n° 170982, T. p. 747 sur un autre point, RJF 5/99 n° 582.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2008, n° 305305
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305305.20081119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award