Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi.
Par un jugement n° 2115650/5-2 du 2 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 mai 2021 du ministre de l'intérieur, a enjoint au ministre de l'intérieur de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme D....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2115650/5-2 du 2 juin 2022 par lequel Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande présentée par Mme D... ;
2°) de rejeter la demande de Mme D... devant ce tribunal.
Il soutient que :
- le refus d'accorder la protection fonctionnelle n'est pas entaché d'erreur de droit dès lors que Mme D... n'a fait l'objet d'aucune atteinte volontaire à son intégrité physique ou de violences ;
- elle n'établit pas avoir été personnellement et directement visée par l'assaillant ;
- d'autres dispositifs juridiques permettent la prise en charge du traumatisme subi par Mme D....
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, Mme D..., représentée par Me Constance Dewavrin, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'hypothèse où le jugement attaqué serait annulé et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Topin,
- les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique,
- les observations de M. B... représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
- et les observations de Me Millasseau, substituant Me Dewavrin, représentant Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., adjointe administrative, est affectée à la direction du renseignement de la préfecture de police. Elle était présente, le 3 octobre 2019, lors de l'attentat commis par M. A... au sein de la préfecture de police de Paris. Par un courrier en date du 27 avril 2021, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 21 mai 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel du jugement n° 2115650/5-2 du 2 juin 2022, en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision du 21 mai 2021.
2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version applicable au
présent litige : " IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les
atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de
harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être
victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas
échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".
3. Par la décision contestée du 21 mai 2021, le ministre a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle, au motif qu'elle n'a pas " fait l'objet de la part de M. A... de menaces ou d'une quelconque attaque [la] visant directement et personnellement ". Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, tant en première instance qu'en appel, que, d'une part, Mme D... n'a pas fait l'objet d'une atteinte volontaire à son intégrité physique ou de violences lors de l'attentat du 3 octobre 2019 et, d'autre part, que l'intéressée n'a pas été personnellement visée par M. E..., il est constant qu'après avoir entendu des cris et des appels à l'aide de ses collègues, Mme D... est sortie de son bureau et a vu M. A... dans le couloir muni d'un couteau ensanglanté. M. A... s'est ensuite retourné et s'est retrouvé face Mme D..., qui s'est alors réfugiée dans son bureau en s'y enfermant. Mme D..., qui a ainsi été directement et personnellement exposée au risque de subir une atteinte volontaire à son intégrité physique, dès lors que l'attaque commise dans les locaux de la préfecture de police de Paris avait pour objet de tuer indistinctement des agents de la préfecture à raison de leur qualité d'agent public a été, dans ces conditions, victime de violences au sens de l'article 11 de la loi du 13 juillet 2013. La circonstance invoquée par le ministre que l'intéressée a bénéficié d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service sur le fondement de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et d'un suivi psychologique, n'est pas par ailleurs de nature à justifier du refus de protection fonctionnelle opposé à Mme D..., dès lors qu'il n'est pas établi que ces seules mesures lui auraient assuré une réparation adéquate de ses préjudices. Par suite, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la décision du 21 mai 2021 est entachée d'erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme D.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C... D....
Délibéré après l'audience du 10 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La présidente- rapporteure,
E. TOPINL'assesseur le plus ancien,
F. MAGNARD
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA03189