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07/12/2023 | FRANCE | N°22LY00163

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 07 décembre 2023, 22LY00163


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SAS TM Group Investment Holding a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2100033 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enreg

istrée le 18 janvier 2022, la SAS TM Group Investment Holding, représenté par Me Collomb, demande à la cour :



1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS TM Group Investment Holding a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2100033 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, la SAS TM Group Investment Holding, représenté par Me Collomb, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution de ces impositions assorties des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS TM Group Investment Holding soutient que :

- le contrat de prêt d'actionnaires conclu avec sa filiale le 11 décembre 2013 satisfait à la condition de durée de trois ans lui ouvrant droit à l'option prévue au 4ème alinéa du 4 de l'article 38 du code général des impôts ;

- ce contrat de prêt est indissociable des contrats de prêts de plus longue durée qu'elle a obtenus auprès d'établissements français pour financer l'opération.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laval, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique,

- et les observations de Me Daumas, substituant Me Collomb, représentant la SAS TM Group Investment Holding ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS TM Group Investment Holding, société holding animatrice d'un groupe, non intégré fiscalement, composé d'une société de droit français commercialisant des équipements vestimentaires et accessoires destinés aux motards, d'une filiale de distribution en Italie et d'une société de production au Cambodge, la société Macox Manufacturing Company Ltd, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2015, 2016 et 2017 à la suite de laquelle le vérificateur a réintégré dans ses résultats des exercice vérifiés les écarts de conversions comptabilisés, selon les années, au passif et à l'actif de son bilan, résultant de la fluctuation du taux de change modifiant la valeur en euros de créances qu'elle détenait sur sa filiale, au motif qu'elle ne remplissait pas la condition tenant à la durée du prêt prévue au 4ème alinéa du 4 de l'article 38 du code général des impôts pour neutraliser ces écarts de conversion dans son résultat fiscal. La SAS TM Group Investment Holding relève appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ce fait sur la période vérifiée et des pénalités correspondantes.

2. Aux termes du 4 de l'article 38 du code général des impôts : " Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. / (...) Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option irrévocable, aux prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, pour une durée initiale et effective d'au moins trois ans, à une société dont le siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et dont elles détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière continue pendant toute la période du prêt. / L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt. Elle résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel le prêt est consenti. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que la SAS TM Group Investment Holding a consenti des prêts et avances à sa filiale cambodgienne, la société Macox Manufacturing Company Ltd, pour financer son développement et la construction d'une usine de production textile au Cambodge en 2012 qu'elle explique avoir formalisés par un contrat de prêt d'actionnaire, conclu le 11 décembre 2013, portant sur un montant maximal de quatre millions de dollars américains après avoir elle-même obtenu des prêts d'une durée de soixante-quatorze et quatre-vint-quatre mois auprès d'établissements bancaires français pour un montant total de 2,6 millions d'euros. Selon l'article 3 de ce contrat : " Durée : le prêt est valable à partir de la date de la première mise à disposition jusqu'au 31 décembre 2015 et peut être prolongé, par renouvellement tacite, sur une base annuelle ". Il résulte de ces stipulations du contrat relatives, selon l'intitulé de cette clause à sa durée (" duration "), que le contrat a été conclu pour une durée déterminée avec possibilité de reconduction (" re-newal ") tacite sur une base annuelle et qu'il comporte une date d'échéance au 31 décembre 2015, cette date n'étant pas, contrairement à ce que soutient la SAS TM Group Investment Holding, celle du début d'exécution, laquelle est fixée le jour de première disposition des fonds. Il en résulte que le contrat de prêt conclu par la société requérante avec la société Macox Manufacturing Company Ltd ne satisfait pas à la condition de durée initiale d'au moins trois ans l'autorisant à opter pour le dispositif de neutralisation prévue au 4ème alinéa précité du 4 de l'article 38 du code général des impôts. Si la SAS TM Group Investment Holding fait valoir qu'elle a obtenu, pour réaliser l'opération, des prêts d'une durée plus importante conditionnant l'octroi du prêt à sa filiale et qu'elle a, d'ailleurs, pu lui verser des avances dès avril 2013, notamment sur la période d'octobre à novembre 2013 à hauteur de 1,4 millions de dollars américains, en raison de la mobilisation de ces prêts, ces circonstances sont sans incidence sur l'application de ce texte. C'est dès lors par une exacte application du 4 de l'article 38 du code général des impôts que l'administration a remis en cause l'option de la SAS TM Group Investment Holding et qu'elle a réintégré les gains de conversion de change dans ses résultats des exercices clos en 2015 et 2017.

4. Il résulte de ce qui précède que la SAS TM Group Investment Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de restitution et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS TM Group Investment Holding est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS TM Group Investment Holding et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

Le rapporteur,

J.-S. Laval

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00163
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net. - Dettes.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Jean-Simon LAVAL
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : COLLOMB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;22ly00163 ?
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