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13/07/2022 | FRANCE | N°21VE03146

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 juillet 2022, 21VE03146


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune d'Angervilliers à lui verser une somme de 175 514 euros au titre de primes non perçues, une somme de 171 759 euros au titre de la perte de son indemnité de secrétaire du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de la région d'Angervilliers (SIAEP), une somme de 36 910 euros en réparation du préjudice financier résultant de la perte de son indemnité de secrétaire du centre communal d'action sociale (CCAS) et u

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune d'Angervilliers à lui verser une somme de 175 514 euros au titre de primes non perçues, une somme de 171 759 euros au titre de la perte de son indemnité de secrétaire du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de la région d'Angervilliers (SIAEP), une somme de 36 910 euros en réparation du préjudice financier résultant de la perte de son indemnité de secrétaire du centre communal d'action sociale (CCAS) et une somme de 75 000 euros au titre de la perte de chance et du préjudice professionnel.

Par un jugement n° 1302424 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme C... et l'a condamnée à verser au Trésor public une amende de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 741-12 du code de justice administrative.

Par un arrêt du 28 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a réformé ce jugement en tant qu'il inflige à Mme C... une amende pour recours abusif excédant la somme de 600 euros, a mis à la charge de cette dernière le versement à la commune de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une décision n° 438056 du 30 décembre 2020, le Conseil d'Etat a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme C... dirigées contre cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les indemnités accessoires et l'amende pour recours abusif et a refusé d'admettre le surplus des conclusions de Mme C....

Par une décision n° 438056 du 22 novembre 2021, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les indemnités accessoires et l'amende pour recours abusif, a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles et a mis à la charge de la commune le versement de la somme de 3 000 euros à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire enregistré le 25 mai 2022, Mme C..., représentée par Me Weiss, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune d'Angervilliers à lui verser la somme globale de 236 619,23 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Angervilliers le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêt de la cour n° 08VE02940 du 25 mars 2010 met en évidence le fait générateur de la responsabilité de la commune en ce qui concerne son éviction du CCAS ; il a reconnu un lien direct entre l'organigramme mentionné dans la lettre du maire du 30 août 2003 et cette éviction ; son préjudice financier calculé sur la période comprise entre le 1er mai 2005 et le 14 juin 2015 s'établit à la somme de 34 673,55 euros, son préjudice de carrière à 5 000 euros et son préjudice moral à 5 000 euros ;

- l'arrêt de la cour n° 05VE00949 du 10 mai 2007 met en évidence le fait générateur de la responsabilité de la commune en ce qui concerne son éviction du SIAEP ; son préjudice financier calculé sur la période comprise entre le 1er mai 2003 et le 14 juin 2015 s'établit à la somme de 192 395,63 euros, son préjudice de carrière à 5 000 euros et son préjudice moral à 5 000 euros.

Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 27 mai 2022 et le 21 juin 2022, la commune d'Angervilliers, représentée par Me Alibert, avocate, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de Mme C... est prescrite ;

- les moyens de la requête de Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Weiss, pour Mme C... et celles de Me Degirmenci, pour la commune d'Angervilliers.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a relevé appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 juin 2016 rejetant ses conclusions indemnitaires dirigées contre la commune d'Angervilliers et lui infligeant une amende pour recours abusif. Par un arrêt du 28 novembre 2019, la cour a seulement réformé ce jugement en ce qui concerne le montant de l'amende pour recours abusif et a mis à la charge de la commune le versement de la somme de 800 euros à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 22 novembre 2021, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt seulement en tant qu'il s'est prononcé sur les indemnités accessoires demandées par Mme C... et l'amende pour recours abusif et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour.

Sur les indemnités accessoires :

En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :

2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que la commune d'Angervilliers ne peut opposer la prescription quadriennale pour la première fois en appel. L'exception de prescription qu'elle oppose doit ainsi être écartée.

En ce qui concerne la responsabilité de la commune :

4. Mme C... soutient que la commune d'Angervilliers a commis une faute de nature à engager sa responsabilité aux motifs, d'une part, qu'elle a été victime de harcèlement moral, et, d'autre part, que les règles de protection de la santé des agents ont été méconnues. Elle demande la condamnation de la commune à lui verser une indemnité en réparation de ses préjudices résultant de la perte de l'indemnité de secrétaire du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de la région d'Angervilliers (SIAEP) et de celle de secrétaire du centre communal d'action sociale (CCAS).

5. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de la circonstance que Mme C... a été placée en congé de maladie imputable au service, que la commune d'Angervilliers a commis une faute en s'abstenant de veiller à sa sécurité et à la protection de sa santé. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune serait engagée au titre de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

6. En second lieu, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

7. Mme C..., attachée territoriale employée par la commune d'Angervilliers de 1973 à 2015, date à laquelle elle a été admise à la retraite, soutient que ses conditions de travail se sont gravement dégradées à partir de 1999 à la faveur d'un changement de municipalité, qu'elle a été victime de mesures malveillantes de la part du nouveau maire et a été contrainte de quitter son poste de travail à la suite de violentes attaques le 3 février 2004. Elle expose que la responsabilité de la commune se trouve engagée par l'action délibérément hostile et illicite du maire qui l'ont empêchée d'exercer des fonctions accessoires auprès du centre communal d'action sociale et du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable.

8. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 17 février 2003, le maire de la commune d'Angervilliers a suspendu pour faute grave Mme C... et a envisagé de la révoquer. Le conseil de discipline ayant proposé de ne pas lui infliger de sanction en l'absence de faute disciplinaire, le maire a suivi cet avis et l'a réintégrée dans ses fonctions à compter du 6 juin 2003. Toutefois, par un jugement du 21 mars 2005, confirmé par un arrêt de la cour du 10 mai 2007, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette suspension et condamné la commune d'Angervilliers à indemniser Mme C... de ses préjudices résultant de cette mesure.

9. Mme C... ayant repris son poste le 6 juin 2003, le maire d'Angervilliers a défini un nouvel organigramme des services de la mairie le 30 août 2003. Par un jugement du 25 mars 2005, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions formées par Mme C... contre cet acte mais a annulé la décision du maire rejetant la demande de l'intéressée du 15 juillet 2003 tendant à ce que les moyens d'exercer son activité lui soient accordés. Par un arrêt du 10 mai 2007, la cour, infirmant partiellement ce jugement, a annulé l'organigramme du 30 août 2003 comme étant constitutif d'une sanction déguisée et entaché de détournement de pouvoir, enjoint à la commune d'Angervilliers d'élaborer un nouvel organigramme et annulé la décision implicite rejetant la demande de primes et indemnités formée par Mme C... le 15 juillet 2003.

10. Le 24 octobre 2003, le maire d'Angervilliers a prononcé un blâme à l'encontre de Mme C... pour refus d'exécution d'une tâche. Par un jugement du 25 mars 2005, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette sanction au motif que la requérante avait été placée dans l'impossibilité d'exécuter le travail demandé.

11. Par un arrêt du 25 mars 2010, la cour a également annulé la délibération du centre communal d'action sociale du 31 mars 2005 supprimant les fonctions de Mme C... au sein de cet établissement au motif qu'elle était entachée de détournement de pouvoir.

12. Enfin, par un arrêt du 4 octobre 2007, la cour a jugé que le lien de causalité entre l'affection dont souffrait Mme C... et ses conditions de travail au sein de la mairie d'Angervilliers était établi au 23 février 2004 et a annulé l'arrêté du maire du 30 février 2004 plaçant l'intéressée en congé de maladie ordinaire à demi traitement à compter du 23 février 2004.

13. L'ensemble de ces éléments est de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral dont Mme C... aurait été victime. La commune d'Angervilliers fait cependant valoir que cette situation est imputable au comportement et à la personnalité de Mme C..., ainsi qu'il ressort d'un jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 juin 2016, que l'annulation de certains actes, en particulier de l'organigramme du 30 août 2003, ne suffit pas à caractériser une situation de harcèlement moral et que la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 5 janvier 2021 a confirmé un jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 29 juin 2011 rejetant les conclusions indemnitaires de Mme C... dirigées contre l'ancien maire de la commune à raison des faits de harcèlement moral qui lui étaient reprochés.

14. Toutefois, si le jugement précité du tribunal administratif de Versailles du 14 juin 2016 a retenu que le comportement et la personnalité de Mme C... perturbaient le bon fonctionnement du service, il a cependant jugé que son éviction ne caractérisait pas la simple manifestation du pouvoir hiérarchique dans le cadre de son exercice normal en vue de l'organisation des services mais révélait, dans les circonstances particulières de l'espèce, des agissements répétés de harcèlement moral ouvrant droit à l'intéressée le bénéfice de la protection fonctionnelle. En outre, l'arrêt de la cour d'appel de Paris précité du 5 janvier 2021 a écarté comme prescrits les faits invoqués par Mme C... antérieurs au 5 mai 2005 et a exclu l'existence d'un harcèlement moral en se bornant à examiner des faits postérieurs à cette date. Contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, est sans incidence sur l'existence d'un harcèlement moral la circonstance que les mesures prises à l'encontre de Mme C... auraient été prises sans intention de nuire à l'agent. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les mesures prises à l'encontre de Mme C... entre 2003 et 2005 permettent d'établir l'existence d'un harcèlement moral dont elle a fait l'objet. Ce harcèlement moral constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d'Angervilliers.

En ce qui concerne les préjudices :

15. En premier lieu, Mme C... sollicite la condamnation de la commune d'Angervilliers à lui verser la somme de 181 945,68 euros au titre de son préjudice financier résultant de la perte de son indemnité de secrétaire du SIAEP entre le 1er mai 2003 et le 14 juin 2015. Elle sollicite également l'indemnisation d'un préjudice de carrière qu'elle évalue à la somme de 5 000 euros et d'un préjudice moral de même montant.

16. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C... a fait l'objet en avril 2003 d'un premier licenciement et d'une décision supprimant le versement de son indemnité de secrétaire du SIAEP, qui ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 mars 2005, confirmé par un arrêt de la cour du 10 mai 2007. Puis, Mme C... a saisi le tribunal d'une demande tendant à la condamnation du SIAEP à lui verser une indemnité de 92 442 euros à raison de la perte de son indemnité de secrétaire du SIAEP. Par un jugement du 1er juillet 2009, le tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit à cette demande. Par un arrêt du 2 février 2012, la cour a confirmé que Mme C... était fondée à obtenir le versement des indemnités correspondant à la totalité de la rémunération et de ses accessoires auxquels elle aurait pu prétendre pour les périodes du 1er mai 2003 au 19 octobre 2003 et du 16 décembre 2003 au 2 mai 2004, ainsi qu'à la moitié dudit traitement pour les périodes du 20 octobre au 15 décembre 2003 et du 3 mai au 7 juin 2004. En outre, par un arrêt du 10 juillet 2008, la cour a relevé que le SIAEP avait régularisé la situation administrative de Mme C... en la plaçant rétroactivement en position de congé à demi-traitement du 28 avril 2003 au 5 mars 2004, puis en position de congé sans traitement du 6 mars 2004 au 7 décembre 2007. Dans ces conditions, faute d'établir qu'elle n'aurait pas perçu les indemnités qui lui étaient dues au titre de la période d'avril 2003 à décembre 2007 s'agissant de ses fonctions de secrétaire du SIAEP, les conclusions de la requérante tendant au versement de ces indemnités doivent être rejetées.

17. Par ailleurs, pour la période postérieure à cette dernière date, la cour, par un arrêt du 2 février 2012, a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du SIAEP du 5 décembre 2007 portant licenciement pour abandon de poste de Mme C.... La cour a relevé que le SIAEP avait mis en demeure l'intéressée de rejoindre son poste, que l'intéressée n'a pas déféré à cette mise en demeure et qu'à supposer établies les allégations de Mme C... selon lesquelles son état de santé ne lui aurait pas permis de reprendre le travail, il lui incombait, en tout état de cause, d'en avertir son employeur. Dans ces conditions, si Mme C... a été en partie privée de ses indemnités de secrétaire du SIAEP, ce préjudice ne peut être regardé comme étant en lien direct avec les faits de harcèlement moral dont elle a été victime.

18. Enfin, Mme C... ne justifie nullement avoir été illégalement privée d'une chance de promotion. Ainsi, l'existence même du préjudice de carrière dont elle demande réparation n'est pas établi. Il en va de même de son préjudice moral. Par suite, les conclusions tendant à la réparation de tels préjudices doivent, en tout état de cause, être rejetées.

19. En second lieu, Mme C... sollicite la condamnation de la commune d'Angervilliers à lui verser la somme de 34 673,55 euros au titre du préjudice financier résultant de la perte de son indemnité de secrétaire du CCAS dont elle a été privée entre le 1er mai 2005 et le 14 juin 2015, cette indemnité représentant environ 10 % de son traitement brut. Elle sollicite également l'indemnisation d'un préjudice de carrière qu'elle évalue à la somme de 5 000 euros et d'un préjudice moral de même montant.

20. Il résulte de l'instruction que, si une délibération du conseil d'administration du CCAS du 31 mars 2005 a supprimé les charges de personnel de cet établissement, cette délibération a été annulée par un arrêt de la cour du 25 mars 2010 au motif qu'elle portait application au CCAS des mesures d'organisation de la commune censurée par un arrêt du 10 mai 2007 et qu'elle était elle-même entachée de détournement de pouvoir. En outre, si cet arrêt du 25 mars 2010 a rejeté les conclusions de Mme C... tendant à la condamnation du CCAS à l'indemniser de la perte de son indemnité au motif qu'elle était en congé de maladie depuis le 3 février 2004 et qu'elle avait épuisé la période de douze mois consécutifs au cours de laquelle un agent non titulaire de la fonction publique territoriale peut bénéficier de ses droits à congé de maladie, ce congé a été reconnu imputable au service. Dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'un lien direct entre la perte d'indemnité de secrétaire du CCAS subie par Mme C... et les faits de harcèlement moral qu'elle invoque et qui sont à l'origine de la dégradation de son état de santé, doit être regardée comme établie. Le traitement brut de Mme C... s'étant élevé à la somme totale de 346 735,52 euros sur la période considérée et le montant brut de l'indemnité accessoire de secrétaire du CCAS à 34 673,55 euros, il sera fait une juste appréciation de son préjudice financier résultant de la perte de cette indemnité accessoire en lui allouant la somme totale de 28 000 euros.

21. En revanche, Mme C... ne justifie nullement avoir été illégalement privée d'une chance de promotion. Ainsi, l'existence même du préjudice de carrière dont elle demande réparation n'est pas établi. Il en va de même de son préjudice moral. Par suite, les conclusions tendant à la réparation de tels préjudices doivent, en tout état de cause, être rejetées.

Sur l'amende pour recours abusif :

22. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".

23. Eu égard à l'objet de la demande de Mme C... et aux moyens qui y étaient développés, cette demande ne présentait pas un caractère abusif. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a condamné Mme C... au versement d'une amende pour recours abusif.

24. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice financier résultant de la perte de son indemnité de secrétaire du CCAS entre le 1er mai 2005 et le 14 juin 2015 et lui a infligé une amende pour recours abusif.

Sur les frais liés au litige :

25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Angervilliers le versement à Mme C... de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la commune d'Angervilliers à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1302424 du tribunal administratif de Versailles du 14 juin 2016 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme C... tendant à l'indemnisation de son préjudice financier résultant de la perte de son indemnité de secrétaire du CCAS entre le 1er mai 2005 et le 14 juin 2015 et qu'il lui a infligé une amende pour recours abusif.

Article 2 : La commune d'Angervilliers est condamnée à verser à Mme C... une indemnité de 28 000 euros.

Article 3 : La commune d'Angervilliers versera à Mme C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune d'Angervilliers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la commune d'Angervilliers.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

M. Toutain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le rapporteur,

G. A...La présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière

C. YARDELa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE03146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03146
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : ATHON-PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-13;21ve03146 ?
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